Legislator Jurisprudence & Législation
2208377 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Failure to Consider Daughter's Refugee Status

Numéro de cause 2208377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture's decision ordering his departure from the territory, refusing a voluntary departure period, and setting the destination country, arguing the decision suffered from a lack of proper motivation and failed to consider his specific situation, particularly the asylum application filed by his daughter, who subsequently obtained refugee status. The court ruled that the prefecture's decision to order departure was based on a failure to undertake a specific examination of the applicant's circumstances, as it neglected to mention the daughter's asylum request, thereby vitiating the decision to leave and, consequently, the associated decisions regarding voluntary departure and destination, leading the court to annul all three administrative acts and order the prefecture to issue a provisional residence permit while re-examining the individual's situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Due to Failure to Consider Daughter's Refugee Status: The court ruled that the prefecture's decision to order departure was based on a failure to undertake a specific examination of the applicant's circumstances, as it neglected to mention the daughter's asylum request, thereby vitiating the decision to leave and, consequently, the associated decisions regarding voluntary departure and destination, leading the court to annul all three administrative acts and order the prefecture to issue a provisional residence permit while re-examining the individual's situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisation provisoire départ du pays autorisation de séjour statut juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
311-1 et le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the reasoning leading to Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the reasoning leading to Article 1.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the order to leave the territory (underpinning Article 3).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Art. 1er

This article orders the provisional admission of the appellant to full legal aid.

Art. 2

This article orders the annulment of the administrative decisions regarding the departure order, refusal of voluntary departure time, and destination country.

Art. 3

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit to the appellant.

Art. 4

This article orders the State to pay legal costs to the lawyer based on specific legal articles.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 25 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Aubertin, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions en date du 24 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 311-1 et le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances particulières prévues par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Aubertin, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Elle sollicite par ailleurs une substitution de base légale pour le fondement juridique de l'obligation de quitter le territoire laquelle peut se fonder sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- M. A n'étant pas présent.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. A, ressortissant guinéen né le 7 avril 1992, demande l'annulation des décisions en date du 24 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé régulièrement sur le territoire français et avait sollicité le renouvèlement de son titre de séjour étudiant. Un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 21 mai 2019, lui avait été délivré par la préfecture du Bas-Rhin. M. A vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour étudiant. De leur relation est née une enfant le 31 octobre 2021. Le 22 juin 2022, les services de la préfecture du Nord ont délivré une attestation de demande d'asile en procédure accélérée à la fille de M. A. Cette dernière a obtenu le statut de réfugié postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, le préfet mentionne dans sa décision que M. A n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et ne fait pas mention de la demande d'asile sollicitée par la fille du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de procéder à une substitution de base légale, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence dès lors qu'elle est dépourvue de base légale, la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Les décisions en date du 24 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Aubertin la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe 07 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. BLa greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,