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2208375 Généré par l'IA

Enforcement of Litigation Costs Payment Rendered Moot by Subsequent Payment

Numéro de cause 2208375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior ruling that had ordered the Prefecture to pay €900 under the provisions concerning the costs of litigation, in addition to earlier relief concerning an appointment for a residence permit and work authorization. The court determined that because the litigant subsequently informed the tribunal that the ordered sum of €900 had been paid during the pendency of the enforcement request, the underlying obligation was fully satisfied, rendering the subsequent request to compel payment moot, and thus there was no need to rule on the enforcement petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Litigation Costs Payment Rendered Moot by Subsequent Payment: The court determined that because the litigant subsequently informed the tribunal that the ordered sum of €900 had been paid during the pendency of the enforcement request, the underlying obligation was fully satisfied, rendering the subsequent request to compel payment moot, and thus there was no need to rule on the enforcement petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution obligation de paiement voie d'exécution règlement du litige versement de sûretés judiciaires respect de la procédure précontentieuse

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court decided not to rule on the execution request because it had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the execution request because it had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Leurent, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, en exécution de l'ordonnance n° 2200416 rendue le 30 mars 2022, de lui verser la somme de 900 euros dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Leurent, a demandé au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Si Mme A a saisi le juge des référés afin de faire exécuter cette ordonnance, elle a elle-même informé le tribunal que la somme de 900 euros lui avait été versée en cours d'instance et que l'ordonnance du 30 mars 2022 a ainsi été entièrement exécutée. Dès lors, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer la requête en exécution présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.