Legislator Jurisprudence & Législation
2208373 Généré par l'IA

Welfare Overpayment Remission Denial Upheld

Numéro de cause 2208373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit departmental decision refusing the remission of an overpayment of welfare benefits amounting to €8,407.26, arguing the refusal lacked proper reasoning and constituted a manifest error of assessment given her good faith and precarious situation. The court rejected the request, holding that the challenge to the reasoning was inoperative because the judge must rule on the merits of the remission based on applicable law and facts at the time of the decision. The court found the overpayment resulted from the claimant's repeated failure to declare income over twenty months, negating the necessary condition of good faith, and further determined the claimant failed to adequately substantiate her claim of financial precarity with supporting documentation, leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Welfare Overpayment Remission Denial Upheld: The court rejected the request, holding that the challenge to the reasoning was inoperative because the judge must rule on the merits of the remission based on applicable law and facts at the time of the decision. The court found the overpayment resulted from the claimant's repeated failure to declare income over twenty months, negating the necessary condition of good faith, and further determined the claimant failed to adequately substantiate her claim of financial precarity with supporting documentation, leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispense des frais perception indue d'indemnités de chômage soutien financier suppression de l'aide sociale fixation du revenu bonne foi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs, which was consequently rejected in Article 1.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article constitutes the main order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs (legal aid related), which was consequently rejected in Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the main order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs, which was consequently rejected in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs (legal aid related), which was consequently rejected in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C D, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le département de l'Essonne a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 8 407,26 euros ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui accorder cette remise ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne d'une somme de 1 000 euros à Me Rezaiguia en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne-foi et justifie de sa situation de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision qui ne peut faire l'objet d'un recours contentieux, la décision de refus de remise gracieuse du 7 novembre 2022 étant confirmative de celle du 4 septembre 2020 ;

- elle est irrecevable comme tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delage ;

- les observations de M. B, représentant le département de l'Essonne, qui indique s'en rapporter aux écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié le 15 janvier 2020 à Mme A C D un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 8 407,26 euros sur la période de mars 2018 à novembre 2019. Mme C a sollicité une remise de cette dette le 20 février 2020. Par une décision du 4 septembre 2020, le département de l'Essonne a rejeté cette demande. Mme C a sollicité une nouvelle remise gracieuse de cet indu par courrier du 23 novembre 2021. En l'absence de réponse du département sur sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et doit être regardée comme sollicitant l'octroi d'une remise gracieuse.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme C ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est consécutif à l'absence de déclarations des sommes perçues par Mme C en espèces et en chèques, sur une période de vingt mois. En outre, il ressort des termes du rapport d'enquête produit en défense que l'intéressée a perçu, sur l'année 2018, une somme de 5 434 euros et pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2019, 6 110 euros en espèces et en chèques, sommes qu'elle n'a pas déclarées. Dans ces conditions, et alors que Mme C se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, sans assortir ses allégations d'autre précision que l'allégation selon laquelle elle ignorait qu'elle devait déclarer ces sommes, elle ne justifie pas, eu égard au caractère répété de omissions déclaratives, de cette condition, alors d'ailleurs que le département fait valoir que le guide relatif à la déclaration trimestrielle des ressources indique clairement que les aides financières apportées par une personne extérieure et les aides familiales doivent être déclarées. Au surplus, si Mme C soutient qu'elle se trouve en situation de précarité, elle se borne à adresser un descriptif de ses dépenses incompressibles sans assortir celui-ci d'aucun justificatif. Dès lors, elle n'établit pas plus se trouver dans une situation de précarité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordée une remise de dette ne peuvent qu'être écartées.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D et au département de l'Essonne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. Delage

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.