Legislator Jurisprudence & Législation
2208371 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit on Grounds of Article 8 Violation

Numéro de cause 2208371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit and ordered departure from the territory, arguing, among other points, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error in assessment. The court annulled the refusal and the subsequent order to leave because, considering the applicant had resided in the country for 22 years, maintained family ties with a French father and relatives, received a unanimous favorable opinion from the residence permit commission, and the asserted grounds for refusal (including past police matters) were either unsubstantiated or ancient, the refusal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life; consequently, the prefect was ordered to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit on Grounds of Article 8 Violation: The court annulled the refusal and the subsequent order to leave because, considering the applicant had resided in the country for 22 years, maintained family ties with a French father and relatives, received a unanimous favorable opinion from the residence permit commission, and the asserted grounds for refusal (including past police matters) were either unsubstantiated or ancient, the refusal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life; consequently, the prefect was ordered to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour violation des charges d'autorisation griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie départ du pays

Dispositions légales citées

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article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the substantive basis for annulling the decision to refuse the residence permit.

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was mentioned in the reasoning regarding the grounds for the initial application, but its invalidity was the subject of the court's decision leading to the annulment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Sechaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

Mme B soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'erreur de fait.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 4 et 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Séchaud, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1986, a sollicité le 27 août 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 10 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme B entrée en France à l'âge de 14 ans, y réside depuis 22 ans. Son père, de nationalité française, sa sœur et ses nièces vivent en France et ces dernières ont rédigé des attestations témoignant des relations qu'elles entretiennent. Sa mère demeurée dans son pays d'origine est décédée en 2015. Si elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France, elle a fait preuve d'un engagement associatif. Si le préfet fait valoir qu'elle serait défavorablement connue des services de police, les faits reprochés sont anciens, 2006 et 2011, mais surtout non établis par les pièces du dossier et il est constant que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune condamnation. La commission du titre de séjour a émis le 23 juin 2022 un avis favorable à l'unanimité à la régularisation de l'intéressée. Alors même que son exploitation par un réseau de prostitution n'est pas établie par la seule production d'analyse de sang et d'ordonnances et que la durée de la relation qu'elle entretient avec M. D n'est pas justifiée, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Sechaud sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 10 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 L'État versera à Me Sechaud la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient

M. Vial-Pailler, président,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

F. C

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.