Prefect's Refusal to Issue Guide-Lecturer Card Annulled Over Language and Experience Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the prefect's decisions from November 24, 2021, and March 30, 2022, which denied the applicant a professional guide-lecturer card, because the initial refusal, based on insufficient proof of C1 level language proficiency and one year of experience in oral heritage mediation, constituted an error of assessment. The court reasoned that the applicant, being a native Greek speaker due to his upbringing in Greece, satisfied the language requirement, and his documented professional roles as a cultural mediator and supervisor at a major Parisian institution for over a year demonstrated the requisite experience in oral heritage mediation as defined by the applicable decree, compelling the prefect to issue the card within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, Article R. 221-11 du code du tourisme, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal to Issue Guide-Lecturer Card Annulled Over Language and Experience Assessment: The court reasoned that the applicant, being a native Greek speaker due to his upbringing in Greece, satisfied the language requirement, and his documented professional roles as a cultural mediator and supervisor at a major Parisian institution for over a year demonstrated the requisite experience in oral heritage mediation as defined by the applicable decree, compelling the prefect to issue the card within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for granting the professional card, and the court's decision to annul the previous refusals implies that the conditions of this article were met by the applicant.
This article establishes the general requirement for obtaining the professional card, forming the context for applying the specifics of the Decree.
This article is the operative order to enjoin the prefect to issue the card.
This article rejects the residual claims of the request (beyond annulment and injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2022 et 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dauzier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de guide-conférencier ainsi que la décision du 20 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte professionnelle de guide-conférencier, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'en fixer le montant en équité.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la médiation orale des patrimoines, telle qu'exigée par l'arrêté du 9 novembre 2011 ainsi que de la maîtrise d'une autre langue que le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et des erreurs commises dans la prise en compte de l'expérience professionnelle du requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier aux titulaires de licence professionnelle ou de diplôme conférant le grade de master ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de délivrance d'une carte professionnelle de guide-conférencier auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte sollicitée, par une décision du 24 novembre 2021. Le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 19 janvier 2022. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 30 mars 2022. M. B demande l'annulation des décisions des 24 novembre 2021 et 30 mars 2022.
2. Aux termes de l'article R. 221-11 du code du tourisme : " La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée : () / c) Aux titulaires d'un diplôme conférant le grade de master justifiant au minimum d'une expérience professionnelle d'un an cumulé au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines, en référence aux compétences définies aux paragraphes I et II du A de l'annexe II du présent arrêté, et ayant au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues dans une langue vivante étrangère, une langue régionale de France ou la langue des signes française () ".
Aux termes de l'annexe II de ce même arrêté : " A. - Unité d'enseignement de compétences des guides-conférenciers / I. - Méthodologie et techniques de la médiation orale des patrimoines / Objectifs : Analyser et mettre en œuvre les paramètres d'une prestation de médiation. Adapter son propos aux conditions particulières. Planifier, concevoir et réaliser la prestation en employant toutes les méthodes de communication et de conduite de groupe. / Conception de la trame de la prestation : Préparer sa visite, sa conférence ou son action en fonction du contenu scientifique et culturel.
Adapter sa prestation en fonction de la situation (types de public, lieux, circonstances) et des différents supports techniques. Faire des choix. / Conduite de la prestation : Ajuster sa prestation en situation et en présence du public. Prendre la parole, maîtriser sa voix et communiquer de manière adaptée. S'exercer aux techniques de communication orale, gestuelle et d'animation. Gérer les aspects pratiques et humains liés à la visite, la conférence/ II. - Démarche d'interprétation appliquée au territoire et à l'objet culturel / Objectifs : / Fournir des connaissances approfondies pour appréhender les enjeux d'un territoire quels que soient les emboîtements d'échelles : musées, monuments, villes et pays d'art et d'histoire, sites naturels, parcs naturels régionaux, sites industriels Apprendre à maîtriser la panoplie d'outils d'interprétation.
Approcher et découvrir des nouvelles pratiques patrimoniales et des nouvelles thématiques qui font la diversité et la particularité des territoires. / Connaissance et analyse du territoire : Définir la notion de territoire en tant que système. Montrer l'ensemble des éléments qui le composent et qui interagissent les uns avec les autres. Situer spatialement, historiquement, économiquement et socialement l'importance de la notion de territoire et ses enjeux. Appréhender le rôle et l'importance des différents acteurs. / Lecture et interprétation de paysages et de sites :
Identifier et comprendre la notion de paysages (urbain, rural, naturel) et de sites à travers la construction de grilles de lecture adaptées qui prennent en compte l'observateur et le contexte. / Lecture et interprétation d'œuvres et d'objets culturels : Identifier et comprendre la notion d'œuvres et d'objets culturels à travers la construction de grilles de lecture adaptées () ".
3. Pour refuser de délivrer une carte professionnelle de guide conférencier à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas détenir au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues dans une langue autre que le français, ni d'une expérience professionnelle d'une durée minimum d'un an cumulé au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines par référence aux compétences définies aux paragraphes I et II du A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus. Le préfet a ainsi estimé que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance de cette carte sur le fondement des dispositions du c de l'article 1er de cet arrêté. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est né en Grèce, où il a effectué la plus grande partie de ses études, n'ayant acquis la nationalité française qu'en décembre 2020, par un décret de naturalisation, de sorte que sa langue maternelle est le grec, comme le préfet le reconnaît au demeurant dans ses écritures. Par voie de conséquence, il doit être regardé comme détenant au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues. D'autre part, M. B établit avoir été employé par le Palais de Tokyo à Paris, en tant que médiateur culturel du mois d'octobre 2015 au mois de mai 2017 puis en tant que médiateur superviseur du mois de septembre 2017 au mois de janvier 2021, pour des missions liées à l'organisation d'exposition temporaires. Il ressort des pièces du dossier qu'il justifie ainsi d'une expérience professionnelle d'une durée cumulée excédant un an au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines, en référence aux compétences définies aux paragraphes I et II du A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2011, même si la mention de cette activité n'apparaît pas expressément dans les intitulés des deux emplois qu'il a occupés. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler ces deux décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à M. B une carte professionnelle de guide-conférencier. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une telle carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, qui n'a pas chiffré sa demande, d'une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis des 24 novembre 2021 et 30 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte professionnelle de guide-conférencier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.