Spouse of French Citizen Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered the territory legally on a short-stay visa and subsequently married a French national, sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit as the spouse of a French citizen and ordering him to leave the territory. The court annulled the refusal and the related expulsion order, reasoning that the prefect erred by denying the permit based on a lack of six months of shared life—which the petitioner sufficiently proved with joint utility bills, tax notices, and family allowance attestations since March 2021—and by incorrectly applying the requirement for a long-stay visa, as an exception exists for foreigners legally present, married to a French citizen, and demonstrating over six months of effective cohabitation. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit valid for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Spouse of French Citizen Residence Permit Annulment: The court annulled the refusal and the related expulsion order, reasoning that the prefect erred by denying the permit based on a lack of six months of shared life—which the petitioner sufficiently proved with joint utility bills, tax notices, and family allowance attestations since March 2021—and by incorrectly applying the requirement for a long-stay visa, as an exception exists for foreigners legally present, married to a French citizen, and demonstrating over six months of effective cohabitation. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year temporary residence permit valid for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites Article L. 423-2 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile to order the issuance of a residence permit.
This article is the substantive basis for granting the residence permit ordered in Article 2 of the dispositive.
This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of legal costs (frais liés au litige).
This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of legal costs (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " conjoint de français ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale comme étant prise sur la base d'un refus de séjour illégal ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieure à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fixe automatiquement un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Colas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant vénézuélien né en 1992, a sollicité le 16 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Et aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C est entré régulièrement en France le 18 octobre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour et a épousé une ressortissante française le 30 janvier 2021. Pour rejeter la demande du requérant en qualité de conjoint de français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois. Toutefois, le requérant produit des quittances de loyers adressées aux deux noms et à l'adresse commune des époux depuis mars 2021, une attestation de la caisse d'allocations familiales aux deux noms et à leur adresse indiquant que les époux ont perçu des prestations à compter de février 2021, deux avis d'imposition établis en juillet 2021, la taxe d'habitation établie aux deux noms et à la même adresse en date de septembre 2021. Ainsi, le requérant justifie d'une communauté de vie avec son épouse d'au moins six mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que cette obligation ne peut pas être opposée à l'étranger entré régulièrement sur le territoire, marié avec une ressortissante française et qui justifie d'une vie commune et effective avec son épouse supérieure à six mois en France. Eu égard à ce qu'il a été dit précédemment, M. C remplissait ces conditions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Colas la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Colas, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. AL'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,