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2208366 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Provisional Relief Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2208366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request seeking the suspension of an implicit rejection by a public entity concerning its nine-month de-listing and demanding its immediate re-listing under penalty. However, the company subsequently filed a statement withdrawing its initial request. The court reasoned that once a withdrawal is filed and is found to be unconditional, the judge can formally acknowledge the withdrawal or note a moot point without proceeding with the scheduled contradictory procedure or public hearing that was initiated based on the initial request for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Provisional Relief Following Implicit Rejection: However, the company subsequently filed a statement withdrawing its initial request. The court reasoned that once a withdrawal is filed and is found to be unconditional, the judge can formally acknowledge the withdrawal or note a moot point without proceeding with the scheduled contradictory procedure or public hearing that was initiated based on the initial request for provisional relief.

Mots-clés

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suspension provisoire audience publique retrait de la requête demande tardive de prolongation procédure préjudicielle d'urgence annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, part of the final orders, gives effect to the withdrawal of the company Synalis's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial requests (paragraph 3 of the petition), is the standard basis for ordering costs, although in this case, no costs were explicitly ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société Synalis, représentée par Me Richard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 septembre 2022 du silence gardé par le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations sur son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 15 juin 2022 ayant prononcé son déférencement pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la société Synalis déclare se désister de sa requête.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience initialement prévue le même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience. Il suit de là que, lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. La société Synalis a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Synalis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synalis et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Lille, le 21 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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