Legislator Jurisprudence & Législation
2208364 Généré par l'IA

Stay Granted Against Refusal of Algerian Residence Certificate Pending Review

Numéro de cause 2208364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency stay of the implicit refusal by the prefect to issue an Algerian residence certificate, arguing the refusal was illegal under the Franco-Algerian agreement and that his precarious health and dependence created urgency. The court granted the stay because the litigant presented a serious prima facie case that he met the conditions for the certificate based on long-term residence or family ties, and the refusal left him in an irregular status without the ability to work or receive social benefits, thus satisfying both the serious doubt regarding legality and the urgency criteria; consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to re-examine the application within one month and issue a receipt for the application within five days, and awarded the applicant a portion of the requested costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Stay Granted Against Refusal of Algerian Residence Certificate Pending Review: The court granted the stay because the litigant presented a serious prima facie case that he met the conditions for the certificate based on long-term residence or family ties, and the refusal left him in an irregular status without the ability to work or receive social benefits, thus satisfying both the serious doubt regarding legality and the urgency criteria; consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to re-examine the application within one month and issue a receipt for the application within five days, and awarded the applicant a portion of the requested costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour certificat sanitaire droit de demeurer suspension du permis de construire demande d'asile tardive visa de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for the suspension of the administrative decision requested by the applicant in the first order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant for costs in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Ahmed demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond et de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2206924 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ahmed pour M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a conclu en outre à ce que l'injonction de réexamen de sa demande soit assortie d'un délai d'un mois.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté, par un courrier du 15 octobre 2021 reçu par la préfecture le 19 octobre 2021, une demande de certificat de résidence algérien fondée à titre principal sur les stipulations des 1 et 5 de l'article 6 et du e de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. M. C demande la suspension de la décision implicite du 19 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans () ".

4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces présentées à l'audience, que la demande présentée par voie postale le 19 octobre 2021 aurait été incomplète, comme l'allègue le préfet des Bouches-du-Rhône sans toutefois indiquer les pièces qui seraient manquantes. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. C remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. La décision contestée a pour effet, après l'expiration de la dernière autorisation provisoire de séjour délivrée à M. C, de laisser celui-ci en situation irrégulière sur le territoire, sans possibilité de travailler ou de bénéficier des dispositifs et allocations sociales accordés sous réserve de la régularité du séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé est dégradé et qu'il vit à la charge de sa mère. Dans les circonstances de l'espèce la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 19 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien doit être suspendue.

7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision implicite du 19 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,