Legislator Jurisprudence & Législation
2208361 Généré par l'IA

License Annulment Appeal Regarding Point Deductions

Numéro de cause 2208361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the decision canceling their driving license due to a zero point balance, contesting the validity of three prior point deductions stemming from infractions in 2016 and 2018, claiming lack of notification and automatic point reconstitution over time. The court rejected the claims, reasoning that the individual was duly informed of the point reductions upon receiving the secured violation reports, even if they refused to sign one, and that the reality of the infractions was established by the issuance of enforceable amended lump-sum fine titles, rendering any subsequent conduct or legal provisions concerning automatic point restoration irrelevant to challenging the initial cancellation decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; License Annulment Appeal Regarding Point Deductions: The court rejected the claims, reasoning that the individual was duly informed of the point reductions upon receiving the secured violation reports, even if they refused to sign one, and that the reality of the infractions was established by the issuance of enforceable amended lump-sum fine titles, rendering any subsequent conduct or legal provisions concerning automatic point restoration irrelevant to challenging the initial cancellation decision.

Mots-clés

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réduction de l'amende retrait de la concession décision exécutoire effets d'un arrêt d'annulation notification de la décision antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim presented by M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dispositive section regarding the rejection of expenses claimed by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the dispositive section regarding the rejection of expenses claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces, enregistrés les 4 novembre 2022, 6 février 2023 et 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Foutry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler les trois décisions de retrait de quatre points afférentes aux infractions commises les 2 avril 2016 et 10 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous réserve de la commission d'autres infractions, de créditer de douze points son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête n'est pas tardive puisque la décision 48 SI a été notifiée à une adresse erronée, ce qui explique que le recommandé soit revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ;

- les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ont été méconnues dès lors que la réalité des trois infractions contestées n'est pas établie ;

- il n'a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il a nécessairement récupéré l'intégralité des douze points par l'effet du temps dans la mesure où le permis se trouve reconstitué au bout de trois années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture a été fixée au 10 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 30 septembre 1988 au Maroc, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a notamment fait l'objet des retraits de points suivants : 4 points pour une infraction commise le 2 avril 2016 à 01 h 30 à Somain, 4 points pour une infraction commise le 2 avril 2016 à 01 h 31 à Somain et 4 points pour une infraction commise le 10 janvier 2018 à 03 h 18 à Sin le Noble. Par une décision 48 SI le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'information préalable :

2. En ce qui concerne les deux infractions commises le 2 avril 2016, elles ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. A cette occasion, M. A a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé, ces deux procès-verbaux indiquant notamment le nombre de points dont la perte était encourue du fait de l'infraction commise.

3. En ce qui concerne l'infraction commise le 10 janvier 2018, elle a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. M. A a alors pu prendre connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il lui a été proposé de signer, ce procès-verbal indiquant notamment le nombre de points dont la perte était encourue du fait de l'infraction commise. La circonstance qu'il a refusé de signer est sans incidence sur le fait qu'il a effectivement reçu les informations prévues par ces deux articles.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ".

5. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant que les trois infractions en cause ont donné lieu à l'émission des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. La réalité de ces infractions est par suite établie.

En ce qui concerne la reconstitution automatique de perte de points :

6. La circonstance que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions postérieurement à la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est sans incidence sur la décision 48 SI contestée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,