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2208361 Généré par l'IA

Priority Rehousing Applicant Awarded Damages for State's Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2208361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted provisional legal aid to an individual recognized as priority for emergency rehousing following an eviction order, because the State failed to provide a housing offer within the statutory six-month period following the mediation commission's decision and subsequent judicial injunction. The court reasoned that this documented, ongoing failure to fulfill the housing obligation, which affected a household of six people, engaged the State's liability for the resulting disturbances in living conditions, leading to an award of €6,800 for all damages, while denying the claim for attorney fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Priority Rehousing Applicant Awarded Damages for State's Failure to Provide Housing: The court reasoned that this documented, ongoing failure to fulfill the housing obligation, which affected a household of six people, engaged the State's liability for the resulting disturbances in living conditions, leading to an award of €6,800 for all damages, while denying the claim for attorney fees.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation assistance judiciaire provisoire aides accordées par les États droit au logement fondement de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the provisional granting of legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was referenced in the parties' claims, but the operative decision (Article 2) only orders the payment of damages based on the established fault described in the reasoning (paragraph 2 and 3), which itself cites L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, and R. 441-16-1. Since L. 300-1 is not explicitly cited in the operative orders (Article 1 to 4), it is excluded based on the rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees was explicitly addressed and rejected in Article 3 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees was explicitly addressed and rejected in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 juillet 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion et a produit un jugement d'expulsion. Cette décision vaut pour six personnes. En outre, par un jugement n° 2103004 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er juillet 2021, sous astreinte de 550 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 janvier 2021 à l'égard de M. C.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion en date du 6 février 2020, n'a toujours pas reçu d'offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 6 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Loyer.

Copie sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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