Legislator Jurisprudence & Législation
2208360 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2208360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2017, sought damages from the State due to its failure to provide rehousing, despite a prior court order to do so. The court ruled that the State's negligent failure to execute the commission's decision, continuing after a prior period of indemnification, engaged its responsibility for resulting troubles in the claimant's living conditions. Consequently, the court granted provisional legal aid, ordered the State to pay the claimant €1,000 in damages for ongoing hardship, and required the State to pay the claimant's counsel €1,200 under the relevant legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court ruled that the State's negligent failure to execute the commission's decision, continuing after a prior period of indemnification, engaged its responsibility for resulting troubles in the claimant's living conditions. Consequently, the court granted provisional legal aid, ordered the State to pay the claimant €1,000 in damages for ongoing hardship, and required the State to pay the claimant's counsel €1,200 under the relevant legal aid provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts commandement de payer honoraires d'avocat cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
article R. 222-13 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid mentioned in the reasoning section leading to Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
The first order of the dispositive grants provisional legal aid.
Article 2
The second order of the dispositive condemns the State to pay damages to the applicant.
Article 3
The third order of the dispositive orders the State to pay a sum to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid mentioned in the reasoning section leading to Article 1 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

The first order of the dispositive grants provisional legal aid.

Article 2

The second order of the dispositive condemns the State to pay damages to the applicant.

Article 3

The third order of the dispositive orders the State to pay a sum to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A D C, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Mme A D C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle vivait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée. En outre, par un jugement du 2 février 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 12 avril 2021, la période précédente ayant fait l'objet d'une indemnisation par un jugement du tribunal administratif du même jour.

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec ses deux enfants un logement dont elle est menacée d'expulsion. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour trois personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loyer, avocat de Mme C d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loyer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Loyer, avocat de Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loyer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, au ministre de la transition écologique et à Me Loyer .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

F. B

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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