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2208359 Généré par l'IA

CNAPS Card Renewal Dispute Over Unsubstantiated Misconduct Allegations

Numéro de cause 2208359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the decision by the national council for private security activities (CNAPS) director to refuse the renewal of a private security agent's professional card, finding the decision based on alleged past facts of violence and death threats was flawed because the victim withdrew her complaint, the prosecutor took no action, and the administration failed to provide documentary evidence establishing the materiality of the alleged acts, as the agent contested them and had never been questioned by police. Consequently, the court ordered the CNAPS to renew the professional card within one month, dismissing the claim for costs against the State as improperly directed, as the decision was issued in the name of the CNAPS.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-23 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; CNAPS Card Renewal Dispute Over Unsubstantiated Misconduct Allegations: Consequently, the court ordered the CNAPS to renew the professional card within one month, dismissing the claim for costs against the State as improperly directed, as the decision was issued in the name of the CNAPS.

Mots-clés

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faute professionnelle réclamation administrative renouvellement de l'autorisation notification irrégulière entreprise de sécurité mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the decision refusing the professional card renewal.

Article 2

This article contains the final order to enjoin the CNAPS to renew the professional card.

Article 3

This article contains the final order rejecting the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section (point 6) as the basis for the inadmissibility ruling regarding the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'administration ne justifie pas que l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

- le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté par les agents du CNAPS, dont il n'est pas établi qu'ils étaient habilités pour consulter ledit fichier ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations sur les faits retenus à son encontre ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, les agissements retenus à son encontre n'étant pas établis, sa compagne ayant retiré sa plainte et le procureur de la république n'ayant engagé aucune poursuite ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

- les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice sont irrecevables en tant qu'elle vise l'Etat et non le CNAPS qui dispose d'une personnalité juridique distincte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,

- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.

- les observations de Me Pialat, représentant M. A.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 14 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A s'est vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle pour exercer la profession d'agent privé de sécurité par une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 13 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Les activités qui consistent, en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " / () A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / () " sont règlementées et soumises à un régime de contrôle et d'autorisation préalable de l'administration. Ainsi, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur, du 9 septembre 2018 au 10 octobre 2018, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du retour des services de police du 16 août 2022, et il n'est pas contesté, que la victime a retiré sa plainte, que le parquet a classé l'affaire et qu'aucune poursuite judiciaire n'a ainsi été engagée à l'encontre de M. A, lequel n'a d'ailleurs, au demeurant, jamais été auditionné par les services de police. En outre, aucun procès-verbal, ni aucun autre document probant, n'est produit par l'administration, alors que le requérant, qui n'a fait l'objet d'aucune autre mise en cause, conteste dans ses écritures la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les faits sur lesquels se fonde la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas matériellement établis. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que la carte d'agent privé de sécurité de M. A soit renouvelée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais d'instance :

6. La demande en remboursement des frais non compris dans les dépens doit être formulée à l'encontre de la personne publique au nom de laquelle la décision litigieuse a été prise. Les décisions prises par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient du code de la sécurité intérieure sont prises au nom du conseil national des activités privées de sécurité. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 400 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité prise à l'encontre de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

C. Weisse-Marchal

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2208359