Legislator Jurisprudence & Législation
2208359 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Moot After Residence Permit Granted

Numéro de cause 2208359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from French territory and to compel the issuance of a residence permit, arguing the order was insufficiently motivated, based on an incorrect medical opinion, and violated human rights obligations regarding access to healthcare abroad. The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the claims for annulment and mandatory issuance of a permit became moot because the prefect subsequently decided to grant the applicant a one-year temporary residence card, leading the court to rule there was no longer cause to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Moot After Residence Permit Granted: The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but determined that the claims for annulment and mandatory issuance of a permit became moot because the prefect subsequently decided to grant the applicant a one-year temporary residence card, leading the court to rule there was no longer cause to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet doit s'assurer de l'accessibilité réelle du traitement dans son pays d'origine ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was mentioned in the 'Vu' section, but since the dispositive did not explicitly rule on it, it is excluded based on the rules.
Article 1er
The court ruled on the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly decided not to order the State to pay costs based on this article.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the claimant's request for costs but was not used in the final operative orders (Article 4 of the request became Article 2 of the decision, which stated no decision on costs was necessary).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled on the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly decided not to order the State to pay costs based on this article.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was mentioned in the 'Vu' section, but since the dispositive did not explicitly rule on it, it is excluded based on the rules.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request for costs but was not used in the final operative orders (Article 4 of the request became Article 2 of the decision, which stated no decision on costs was necessary).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Huard demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté :

- est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ;

- l'avis du collège des médecins méconnaît l'article 6 du décret du 27 décembre 2016 ;

- est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet doit s'assurer de l'accessibilité réelle du traitement dans son pays d'origine ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration visé dans l'arrêté contesté concerne un homonyme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de :

- Me Huard, représentant M. A, présent à l'audience et assisté de Mme B, interprète en géorgien.

- Mme E représentant le préfet de l'Isère, qui indique que la carte de séjour de M. A est en cours de fabrication.

1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. M. A, ressortissant géorgien, né en 1972, soutient être entré en France le 9 février 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2022. Parallèlement à sa demande d'asile, il a sollicité un titre de séjour " étranger malade ". Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, notifiée le 10 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. Il est constant que le préfet de l'Isère a décidé d'accorder une carte de séjour temporaire d'un an à M. A. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022 et celles tendant à enjoindre à la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

La magistrate désignée,

A. CLa greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.