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2208359 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Annulment Appeal Denied

Numéro de cause 2208359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing the decision constituted a manifest error in assessing the personal consequences of his situation, specifically citing his continuous residence since 2015 and his de facto marital relationship with a French national. The court rejected the claims, finding that the prior request for a residence permit based on marriage had been refused due to an ongoing divorce, and the petitioner failed to establish, with sufficient evidence, the existence of a current marital relationship or cohabitation at the time the expulsion order was issued, thereby negating the alleged error in assessing the order's personal impact.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Expulsion Order Annulment Appeal Denied: The court rejected the claims, finding that the prior request for a residence permit based on marriage had been refused due to an ongoing divorce, and the petitioner failed to establish, with sufficient evidence, the existence of a current marital relationship or cohabitation at the time the expulsion order was issued, thereby negating the alleged error in assessing the order's personal impact.

Mots-clés

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annulation du mariage décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding legal fees was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the main request of the applicant (cancellation of the OQTF), which is the dispositive conclusion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the main request of the applicant (cancellation of the OQTF), which is the dispositive conclusion.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal fees was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2201824 du 3 juin 2022, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B.

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit en France depuis 2015 et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal l'annulation l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 19 novembre 2015 de manière régulière, qu'il vit en France de manière continue depuis cette date, qu'il a séjourné en France de manière régulière jusqu'au 21 octobre 2018 et qu'il est en couple avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française a été refusée le 23 octobre 2018 en raison de la procédure de divorce en cours avec son épouse et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. De plus, il n'établit pas, par la seule production d'une copie de pièce d'identité, être en couple avec une ressortissante française à la date de l'arrêté en litige, ni l'existence d'une communauté de vie avec cette personne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

J. CLa greffière,

Signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.