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2208358 Généré par l'IA

Real Estate Company Tax Assessment Challenge Rejected

Numéro de cause 2208358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the discharge and revaluation of its building property tax assessment for 2021, arguing improper correspondence addressing, eligibility for vacancy and personal status-based exemptions (age, income, social aid), and invalid third-party notices. The court rejected all claims, ruling that correspondence sent to the manager was permissible, the property was not eligible for the vacancy exemption as it served as the principal residence in 2021, and the personal exemptions under tax code articles specifically apply only to natural persons, not to a company, thus confirming the original tax assessment and the related enforcement measures were valid.

Regeste Legislator

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article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale; Real Estate Company Tax Assessment Challenge Rejected: Il résulte de l'instruction que le requérant ne conteste pas sérieusement l'administration fiscale qui fait valoir que le bien en litige n'était pas destiné à la location au 1er janvier 2021, la maison litigieuse constituant son habitation principale à cette date. Par suite, en ayant estimé que la société n'était pas éligible au bénéfice de l'exonération sur les logements vacants au titre de l'année 2021, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière société immobilière impôt réel franchises fiscales fortune immobilière personnes physiques

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 24 octobre 2022, 7 décembre 2022, 26 janvier 2023, 20 février 2023, 21 février 2023 et 4 août 2023, la société civile immobilière (SCI) MED, agissant par son représentant M. B A, représentée par Me Dech, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'une maison située 403 boulevard Michelet, 13009 Marseille ;

2°) de procéder à la réévaluation de la valeur locative de son bien.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a adressé à tort les courriers de correspondances au gérant de la société civile immobilière, M. B A, et non à l'adresse de la société elle-même ;

- son bien immobilier est éligible à l'exonération en cas de vacances prévue à l'article 1389 du code général des impôts ;

- l'administration fiscale ne pouvait émettre à son encontre des avis à tiers détenteur dès lors que les impositions afférentes sont elles-mêmes infondées ;

- son bien immobilier est éligible aux exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et 1391B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Secchi, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Secchi a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI MED a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'une maison située 403, boulevard Michelet à Marseille (13009). Par une réclamation préalable en date du 13 juin 2022, la société a sollicité le dégrèvement de cette imposition, qui a été rejetée par une décision explicite de l'administration fiscale en date du 7 septembre 2022. Par sa requête, la société MED demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.

2. En premier lieu, la société requérante reproche à l'administration fiscale d'avoir communiqué les différents courriers relatifs à l'imposition en litige à l'adresse personnelle de M. B A, gérant de la SCI. Toutefois, du fait de cette qualité de gérant, il était loisible à l'administration fiscale d'adresser lesdits courriers indifféremment à l'adresse de la société ou à celle de son gérant, sans que cette circonstance ait une incidence sur le bien-fondé de l'imposition.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ".

4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.

5. Il résulte de l'instruction que le requérant ne conteste pas sérieusement l'administration fiscale qui fait valoir que le bien en litige n'était pas destiné à la location au 1er janvier 2021, la maison litigieuse constituant son habitation principale à cette date. Par suite, en ayant estimé que la société n'était pas éligible au bénéfice de l'exonération sur les logements vacants au titre de l'année 2021, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". Enfin, aux termes de l'article 1391B du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € (1) de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ".

7. Il résulte de ces dispositions que les exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'appliquent à l'égard des personnes physiques redevables de l'imposition. Il résulte de l'instruction que la maison litigieuse est la propriété de la société MED, de sorte que l'administration fiscale pouvait légitimement lui refuser le bénéfice de ces exonérations pour ce seul motif. Par suite, en ayant estimé que la société n'était pas éligible au bénéfice des exonérations en lien avec l'âge, le niveau de revenu et l'obtention d'aide sociale au titre de l'année 2021, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts.

8. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient que l'administration ne pouvait émettre des avis à tiers détenteurs dès lors que l'imposition afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties était elle-même infondée, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, les impositions en litige étaient au contraire bien-fondées et l'administration a pu régulièrement émettre de tels avis à tiers détenteurs.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI MED n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI MED est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) MED et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

L. Secchi

La greffière

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,