Legislator Jurisprudence & Législation
2208358 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2208358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, whose previous residence permit expired, sought judicial review after the prefect implicitly refused to renew her status by failing to respond to her renewal request and subsequent demand for the reasons behind the implicit rejection. The court annulled the implicit rejection decision, reasoning that because a refusal to issue a residence permit is a decision requiring motivation under administrative law, the failure of the administration to communicate those motives within one month following the applicant's specific request rendered the initial implicit rejection unlawful. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the request within two months, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Algerian National v. Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit Renewal): The court annulled the implicit rejection decision, reasoning that because a refusal to issue a residence permit is a decision requiring motivation under administrative law, the failure of the administration to communicate those motives within one month following the applicant's specific request rendered the initial implicit rejection unlawful. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the request within two months, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour statut juridique antérieur autorisation de séjour contrôle juridictionnel état requis violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 3
The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle méconnait les stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1979, déclare être entrée sur le territoire français le 31 août 2017. Mme C a été titulaire d'un titre de séjour ayant expiré le 3 mars 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par un courrier du 4 avril 2022. Mme C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien attestée par un courrier du 4 avril 2022. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposés à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 29 août 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le président-rapporteur,

M. Clément

L'assesseure le plus ancienne,

C. Rizzato La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2208358