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2208358 Généré par l'IA

Moot Provisional Payment Claim Following Prior Judgment on Merits

Numéro de cause 2208358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a provisional payment from the State for alleged arrears in salary owed for work performed in a penitentiary workshop, arguing the debt was not seriously contestable, but the court determined that the request for a provisional payment under the administrative justice code was moot because a separate judgment had already ruled on the merits of the underlying claim, leading the court to refrain from ruling on the provision and to reject the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Moot Provisional Payment Claim Following Prior Judgment on Merits: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

Mots-clés

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provision ad litem avance de frais impayée versement de sûretés judiciaires état requérant arriérés de loyer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

The court states it will not rule on the request for a provisional payment based on this article because the main decision has already been rendered.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article dismisses the remaining requests from the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 5 367,56 euros au titre des arriérés de salaires dus pour son emploi aux ateliers du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les salaires perçus entre octobre 2019 et mars 2022 sont erronés ;

- sa créance est non sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la proposition d'indemnisation qui avait été adressée par ses services à M. A était supérieure à la somme que réclame le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision n° 2208362 du tribunal administratif de Lille du 30 novembre 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. L'ordonnance n° 2208362 précitée ayant statué au fond sur la demande présentée par M. A, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la présente requête tendant au versement d'une provision présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qui est devenue sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé,

J. ROBBE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208358