Legislator Jurisprudence & Législation
2208358 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Against ECHR Article 8 Challenge

Numéro de cause 2208358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, arguing procedural incompetence, insufficient reasoning, and violations of national law and Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights regarding the right to private and family life. The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding a valid delegation of authority, and dismissed the lack of reasoning claim as the decision sufficiently cited relevant facts and law, including the recent nature of the applicant's civil union and limited ties to France compared to her history in her country of origin. Consequently, the court found that denying the residence permit and ordering departure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 or present a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Against ECHR Article 8 Challenge: The court rejected the claim that the signatory was incompetent, finding a valid delegation of authority, and dismissed the lack of reasoning claim as the decision sufficiently cited relevant facts and law, including the recent nature of the applicant's civil union and limited ties to France compared to her history in her country of origin. Consequently, the court found that denying the residence permit and ordering departure did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 or present a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour renvoi de la famille convention européenne des droits de l'Homme départ du pays éloignement droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering payment of the counsel's fees.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering payment of the counsel's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering payment of the counsel's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering payment of the counsel's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Doumbe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 6 juillet 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour valable du

19 novembre 2016 au 19 décembre 2016. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme D réside en situation irrégulière sur le territoire français depuis moins de six ans, que si elle a souscrit un PACS avec un ressortissant français, celui-ci est récent et qu'elle ne justifie pas d'une vie commune en France suffisamment ancienne et établie avec son partenaire. L'acte litigieux indique également que l'intéressée n'a pas d'enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est pacsée le 3 septembre 2021 avec M. A, ressortissant français né le 12 juillet 1969. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'antériorité et la stabilité de sa relation avec ce dernier. En outre, elle ne justifie pas avoir d'autres attaches en France alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

7. En second lieu, la décision attaquée, qui n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme D à retourner dans son pays d'origine, ne peut être regardée comme exposant la requérante à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Doumbe et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière