Legislator Jurisprudence & Législation
2208355 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Following Final Rejection Upheld

Numéro de cause 2208355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days and setting the country of removal, arguing the order was legally flawed because he had appealed the administrative rejection of his asylum re-examination request to the national court. The court dismissed the challenge, reasoning that the petitioner's right to remain in France had ceased upon the final rejection of his initial asylum re-examination request in September 2021, and subsequent appeals against later rejections did not restore this right, validating the basis for the expulsion order, and therefore the related removal designation was also lawful.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Expulsion Following Final Rejection Upheld: The court dismissed the challenge, reasoning that the petitioner's right to remain in France had ceased upon the final rejection of his initial asylum re-examination request in September 2021, and subsequent appeals against later rejections did not restore this right, validating the basis for the expulsion order, and therefore the related removal designation was also lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de demeurer révision en matière d'asile renvoi malgré risque de persécution prolongation de la détention renvoi expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application filed by M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. A.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to establish the legal basis for the contested deportation order, even though the order was ultimately upheld.

Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was mentioned in the reasoning leading up to the rejection of the claims concerning the designation of the country of removal, although the main ground for rejection was the legality of the initial deportation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 M. C A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabal ;

- les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. A ;

- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h10.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, né le 30 mars 1984 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

3. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'elle indique à tort qu'il n'a pas contesté la décision du 28 septembre 2021 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seules les décisions de rejet pour irrecevabilité de ses demandes de réexamen datées du 14 avril 2022 et du 8 décembre 2022 ont fait l'objet de recours, au demeurant rejetés par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Selon l'article L. 542-2 de ce code :" Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ".

Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes l'article R. 532-19 du même code : " La date de notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

5. Il ressort de l'extrait de l'application " TelemOfpra ", lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de M. A tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 28 septembre 2021 notifiée 30 septembre suivant et devenue définitive. En outre, la nouvelle demande de réexamen introduite par l'intéressé, rejetée pour irrecevabilité par une décision du 14 avril 2022, ainsi que le recours contre cette décision, également rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2022, n'a pas eu pour effet de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'un litige était engagé devant la Cour nationale du droit d'asile à la date de l'arrêté en litige.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023

Le magistrat désigné,

P.Y. CABALLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,