Legislator Jurisprudence & Législation
2208347 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Exceptional Residence and Salarié Status Upheld

Numéro de cause 2208347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an application seeking the annulment of a prefectural decision that denied an individual's request for exceptional residence authorization, ordered their departure from the territory with a two-year re-entry ban, and did not grant the requested "salarié" status. The applicant argued the decision involved an error of law and manifest appreciation error concerning the conditions for exceptional admission to residency under relevant statute, specifically regarding employment-based grounds. The court reasoned that the prefect was entitled to first examine the possibility of granting a "salarié" card, which legally requires a work authorization, and the applicant's stated employment history alone was insufficient to demonstrate the "exceptional grounds" necessary for discretionary admission when the prerequisites for a standard work permit were absent, thus rejecting the claim of legal error or manifest appreciation error.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Exceptional Residence and Salarié Status Upheld: The applicant argued the decision involved an error of law and manifest appreciation error concerning the conditions for exceptional admission to residency under relevant statute, specifically regarding employment-based grounds. The court reasoned that the prefect was entitled to first examine the possibility of granting a "salarié" card, which legally requires a work authorization, and the applicant's stated employment history alone was insufficient to demonstrate the "exceptional grounds" necessary for discretionary admission when the prerequisites for a standard work permit were absent, thus rejecting the claim of legal error or manifest appreciation error.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour conditions d'emploi statut juridique erreur administrative autorisation d'entrée compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's claim which was implicitly rejected by the final judgment concerning costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The main order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's claim which was implicitly rejected by the final judgment concerning costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claim which was implicitly rejected by the final judgment concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claim which was implicitly rejected by the final judgment concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A représenté par

Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Hogedez, présidente ;

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant vietnamien, demande l'annulation de l'arrêté du

septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 2 ans.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article

L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention

" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en recherchant s'il avait obtenu une autorisation de travail, il ressort des termes de l'arrêté que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet a pu légalement, dans un premier temps, examiner la possibilité de délivrer à M. A une carte de séjour " salarié ", et écarter cette hypothèse du fait de l'absence d'autorisation de travail, avant de rechercher s'il pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour, et, dans ce cadre, examiner l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été entaché d'erreur de droit.

5. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il travaille depuis plusieurs années en qualité de cuisinier, cette circonstance, à elle seule, ne suffit pas à démontrer qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité devra donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Journoud, conseillère,

Assistées de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La présidente,

signé

I. HOGEDEZL'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FABRE

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière