Legislator Jurisprudence & Législation
2208342 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2208342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing, among other points, a violation of the child's best interests under Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. The court annulled the prefect's decision because the applicant's child, having arrived in France at age four, had been continuously schooled and socialized there, and at the time of the decision, the refusal contravened the child's best interests, leading the tribunal to order the competent prefect to issue a residence certificate within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Residence Permit Denial Based on Child's Best Interests: The court annulled the prefect's decision because the applicant's child, having arrived in France at age four, had been continuously schooled and socialized there, and at the time of the decision, the refusal contravened the child's best interests, leading the tribunal to order the competent prefect to issue a residence certificate within one month.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation statut juridique de mineur départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990

The court explicitly cited this article as the primary ground for annulling the prefect's decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, given the total legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

- sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;

- méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour,

- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 16 mai 1973, a sollicité le 1er octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. B, né en 2010, est arrivé en France en 2014, à l'âge de quatre ans, y a poursuivi sa scolarité depuis la classe de moyenne section de maternelle et est désormais scolarisé en classe de sixième. Eu égard à sa présence sur le territoire français depuis son plus jeune âge, à la durée de sa scolarisation et de sa socialisation en France et à son âge à la date de la décision attaquée, la décision de refus de titre séjour en litige est contraire à son intérêt supérieur et méconnaît ainsi l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 mars 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Lantheaume, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.