Legislator Jurisprudence & Législation
2208342 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay Insufficient for Urgent Relief

Numéro de cause 2208342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose four-year "salarié" residence permit expired on October 31, 2022, sought an order compelling the prefect to issue a renewal receipt constituting a provisional residence authorization, arguing urgency due to the inability to work or circulate regularly, despite having filed the renewal application in April 2022 and subsequently supplying a missing work authorization in October 2022. The court rejected the request because, under the relevant administrative code, the applicant retained the full benefit of their right to stay and work, including the right to professional activity, until January 31, 2023, by presenting their expired permit, thus negating the necessary urgency and utility required for a summary order under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay Insufficient for Urgent Relief: The court rejected the request because, under the relevant administrative code, the applicant retained the full benefit of their right to stay and work, including the right to professional activity, until January 31, 2023, by presenting their expired permit, thus negating the necessary urgency and utility required for a summary order under the relevant statute.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail droit de séjour renouvellement de l'autorisation prestations à titre provisionnel suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 2 of the requests) for the allocation of costs, which is implicitly addressed by the rejection of the main request, although the dispositive itself does not explicitly order payment under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Bouhajja, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance de référé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La requête est recevable ;

- La condition d'urgence est remplie ; l'absence de récépissé autorisant le requérant à travailler et à circuler sur le territoire national de manière régulière porte incontestablement atteinte à ses intérêts et à ses droits sur le plan personnel, professionnel et familial ;

- La délivrance d'un récépissé lui permettra de bénéficier de ses droits et d'éviter un risque d'être en situation irrégulière ;

- La requête ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans avec la mention " salarié ", le 31 octobre 2018, valable jusqu'au

31 octobre 2022. Il a sollicité, le 12 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pas été muni d'un récépissé, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un tel document l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. "

5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas fourni à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de quatre ans mention " salarié ", déposée par courrier le 12 avril 2022, l'autorisation de travail correspondant au poste de développeur qu'il exerce depuis le 1er décembre 2021 auprès de la société Embarq. Les services de la préfecture du Nord ont invité le 21 juin 2022 le requérant à fournir cette autorisation de travail. Après que l'employeur de M. B a obtenu, le 19 août 2022, l'autorisation de travail pour cet emploi occupé depuis le 1er décembre 2021 par l'intéressé, celui-ci a transmis par un courrier, reçu le 17 octobre 2022 en préfecture, le document en cause afin de compléter le dossier de demande de renouvellement de carte de séjour mention " salarié ". M. B ne s'est pas vu pour autant délivrer de récépissé. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément, précitées au point 4, M. B conserve le bénéfice de son droit au séjour ainsi que de son droit au travail tirés de séjour pluriannuelle, malgré son expiration le 31 octobre 2022, et ce jusqu'au 31 janvier 2023. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme démontrant, en l'espèce, le caractère d'urgence ni d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208342