Legislator Jurisprudence & Législation
2208340 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Due to Failure to Consult Residency Commission

Numéro de cause 2208340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused him an exceptional residency permit, ordered him to leave the territory, designated his destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing primarily that the decision-making process was flawed because the residency permit commission was not consulted as required by law for individuals demonstrating over ten years of habitual residence in France. The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence presented sufficiently established his decade-long residence, thereby obligating the prefect to seek the commission's opinion prior to issuing the refusal, and because this mandatory procedural step was omitted, the resulting decision was illegal and must be annulled, necessitating a re-examination of the applicant's situation following proper consultation, and the immediate issuance of a temporary residency permit pending the new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Due to Failure to Consult Residency Commission: The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence presented sufficiently established his decade-long residence, thereby obligating the prefect to seek the commission's opinion prior to issuing the refusal, and because this mandatory procedural step was omitted, the resulting decision was illegal and must be annulled, necessitating a re-examination of the applicant's situation following proper consultation, and the immediate issuance of a temporary residency permit pending the new decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée illégale questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is applied to award costs to the appellant in Article 3.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A après avoir saisi la commission du titre de séjour et, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que cette autorité ait à nouveau statué sur son cas.
Article 1er
This order annuls the prefect's decision of April 13, 2022, based on the procedural violation found under Article L. 435-1 CESEDA.
Article 2
This order mandates the prefect to re-examine the case after consulting the 'commission du titre de séjour' and to issue a provisional residence permit.
Article 3
This order imposes costs on the State in favor of M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the prefect's decision of April 13, 2022, based on the procedural violation found under Article L. 435-1 CESEDA.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the obligation to consult the 'commission du titre de séjour' which was violated, leading to the annulment in Article 1.

Article 2

This order mandates the prefect to re-examine the case after consulting the 'commission du titre de séjour' and to issue a provisional residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning (point 5) as the basis for ordering the provisional residence permit in Article 2.

Article 3

This order imposes costs on the State in favor of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is applied to award costs to the appellant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû soumettre pour avis sa demande d'autorisation de travail au service de la main d'œuvre étrangère ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1985 à Zarzis, a déposé le 21 juillet 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

3. Le requérant soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour étayer ses allégations, il produit un ensemble de pièces et notamment des documents à caractère médical, des relevés d'opérations bancaires, des factures de services de télécommunication, des bulletins de salaire et des justificatifs d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 13 avril 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraîne l'illégalité de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 13 avril 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour et, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que cette autorité ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour au requérant.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.