Expert Assessment for Medical Accident Damages Following Non-Fault Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent expert assessment to determine the consolidation date of her health status and evaluate damages following a non-fault medical accident that occurred during a hospital procedure in 2019, as a prior expert report only preliminarily addressed prejudgments due to the lack of consolidation. The court granted the request for a new, comprehensive expert evaluation to determine consolidation and assess subsequent medical evolution and damages, finding the measure useful, but rejected the request for a college of experts and requests to broaden the scope of the initial investigation or mandate a pre-report, as the prior findings already concluded a non-fault accident and the National Office for Indemnification of Medical Accidents was not part of the initial proceedings. Furthermore, the court ordered the removal of the insurer that was no longer covering the hospital at the time of the incident and the hospital itself, given the non-fault nature of the accident meant damages were to be covered by national solidarity, making their presence in the post-consolidation assessment unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Assessment for Medical Accident Damages Following Non-Fault Procedure: The court granted the request for a new, comprehensive expert evaluation to determine consolidation and assess subsequent medical evolution and damages, finding the measure useful, but rejected the request for a college of experts and requests to broaden the scope of the initial investigation or mandate a pre-report, as the prior findings already concluded a non-fault accident and the National Office for Indemnification of Medical Accidents was not part of the initial proceedings. Furthermore, the court ordered the removal of the insurer that was no longer covering the hospital at the time of the incident and the hospital itself, given the non-fault nature of the accident meant damages were to be covered by national solidarity, making their presence in the post-consolidation assessment unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the mission assigned to the designated expert, thus granting the main requested relief concerning the expertise.
This article served as the legal basis for the judge to grant the request for expert determination in summary proceedings.
This article was cited in the dispositive (Article 2) to establish the procedural framework for the expert's mission.
This article was cited in the dispositive (Article 3) regarding the procedure for the expert's oath.
This article was cited in the dispositive (Article 7) regarding the procedure for notifying the expert report to the parties.
This article implements the final decision to dismiss the claims against the Hospices civils de Lyon and the SHAM.
This article formally rejects the remaining requests made by the parties.
This article was cited in the claimant's request, and its rejection is confirmed in the analysis (Point 10), but it is not explicitly cited in the operative part imposing costs, only that the claim is rejected. (Exclusion based on rule: must be explicitly cited in the dispositive orders imposing the cost/ruling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SELARL Cabinet Jérôme Lavocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigner les docteurs D et Bommelear en leur donnant pour mission de fixer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer les préjudices consécutifs à l'accident médical non fautif survenu le 3 décembre 2019 lors de sa prise en charge à l'hôpital Femme Mère Enfant ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge des défendeurs.
Elle soutient que :
- depuis la réalisation à l'hôpital Femme Mère Enfant d'un bilan endoscopique le 3 décembre 2019, elle souffre de complications ayant entraîné une hospitalisation jusqu'au 12 décembre 2019 et un déficit moteur ;
- une opération d'expertise, ordonnée par le tribunal le 31 juillet 2020, a été confiée aux docteurs D et Bommelear ;
- aux termes du rapport d'expertise rendu le 29 janvier 2021, les experts ont conclu à un accident médical non fautif, mais les postes de préjudice n'ont été envisagés qu'à titre préliminaire en l'absence de consolidation, laquelle devait être envisagée deux ans après l'évènement causal ;
- en février 2021, elle a sollicité le versement d'une indemnité provisionnelle auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lequel lui a précisé n'être susceptible d'intervenir qu'en cas de condamnation contentieuse ;
- il importe que l'expertise se déroule au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n'était pas partie lors de la précédente procédure d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise à son contradictoire ;
2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, et notamment dire que l'expert désigné déposera un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais irrépétibles ;
4°) de laisser à la charge de la requérante l'avance des frais d'expertise et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Deygas, demande au juge des référés de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée à son encontre.
Elle fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur des Hospices civils de Lyon à la date de la réclamation de Mme C.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Converset, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer leur mise hors de cause ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la requérante formulées à leur encontre.
Ils soutiennent qu'en l'absence de tout manquement retenu à leur encontre, et dès lors que les préjudices de la requérante ont vocation à faire l'objet d'une indemnisation par la solidarité nationale, leur présence aux futures opérations d'expertise post-consolidation n'apparait pas utile aux débats, lesquels auront pour objet la seule fixation des préjudices définitifs.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2001138 du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, confié aux docteurs D et Bommelear, relative aux conditions de la prise en charge de Mme A C au sein des Hospices civils de Lyon à compter du 3 décembre 2019. Dans leur rapport déposé le 29 janvier 2021, les experts ont conclu à un accident médical non fautif, en précisant que les postes de préjudice n'ont été envisagés qu'à titre préliminaire en l'absence de consolidation, laquelle devait être envisagée deux ans après l'évènement causal. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par Mme C, tendant à ce que les experts fixent la date de consolidation de son état de santé et évaluent les préjudices consécutifs à sa prise en charge à compter du 3 décembre 2019 à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis en principe qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Au cas d'espèce, il n'apparait pas utile de désigner un collège d'experts. Il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés désigne un collège d'experts sont rejetées.
5. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande que la mission d'expertise porte en outre sur les conditions de la prise en charge de Mme C par l'hôpital Femme-Mère-Enfant au motif qu'il n'était pas partie à la précédente expertise. Toutefois, d'une part, dans leur rapport d'expertise du 29 janvier 2021, les experts ont déjà examiné les conditions de la prise en charge de Mme C au sein à l'hôpital Femme-Mère-Enfant et ont conclu à un accident médical non fautif. D'autre part, la circonstance que la précédente expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne fait pas obstacle à ce que ses conclusions soient discutées devant le juge du fond éventuellement saisi. Il s'ensuit que les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que l'expertise porte également sur les conditions de la prise en charge de Mme C à l'hôpital Femme-Mère-Enfant sont rejetées.
6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à imposer cette formalité à l'expert ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause de la SHAM :
7. Il résulte de l'instruction que depuis le 31 décembre 2019, la SHAM n'est plus l'assureur des Hospices civils de Lyon dont dépend l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Par suite il y a lieu de mettre cette société hors de cause.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause des Hospices civils de Lyon :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise des docteurs D et Bommelaer du 29 janvier 2021, que Mme C a été victime d'un accident médical non fautif, écartant ainsi toute responsabilité des Hospices civils de Lyon dans les dommages subis par la requérante. Ainsi, dès lors que les préjudices de la requérante ont vocation à faire l'objet d'une indemnisation par la solidarité nationale, la présence des Hospices civils de Lyon aux opérations d'expertise, dont l'objectif est de procéder à une évaluation des préjudices définitifs subis par Mme C, apparait dépourvue d'utilité. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande des Hospices civils de Lyon tendant à leur mise hors de cause.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'expertise :
9. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Par suite, les conclusions de Mme C et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B D, domicilié à l'hôpital Gui de Chauliac, centre hospitalier universitaire de Montpellier, 80 Avenue Augustin Fliche à Montpellier (34295), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d'expertise du 29 janvier 2021 et de tous documents médicaux concernant Mme C, détenus par l'intéressée et par les personnes et établissements l'ayant soignée depuis le 29 janvier 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C, ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'évolution de l'état de santé de Mme C ainsi que les séquelles dont elle demeure atteinte depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont Mme C a fait l'objet depuis le 29 janvier 2021, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme C, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme C, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 3 décembre 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme C ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 3 décembre 2019 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont mis hors de cause.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux Hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert.
Fait à Lyon, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier