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2208339 Généré par l'IA

Moot Annulment of Visa Refusal Due to Subsequent Visa Grant; Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Claim; Costs Awarded

Numéro de cause 2208339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing a short-stay family visit visa, despite a favorable recommendation from the visa refusal appeal commission, but the court found that the annulment and injunction claims were moot because the applicant was subsequently granted a multiple-entry short-stay visa valid for thirty days. Furthermore, the court dismissed the applicant's claims for damages due to a lack of prior administrative indemnification claim as required by procedural rules, though it ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Moot Annulment of Visa Refusal Due to Subsequent Visa Grant; Damages Claim Dismissed for Lack of Prior Claim; Costs Awarded: Furthermore, the court dismissed the applicant's claims for damages due to a lack of prior administrative indemnification claim as required by procedural rules, though it ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa frais de la procédure commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred in litigation.

article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in Consideration 4 to reject the indemnification claims due to the absence of a prior administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 26 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour effectuer une visite familiale ;

2°) d'ordonner la communication de l'intégralité du dossier de visa détenu par les services consulaires ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- la décision du ministre lui cause un préjudice moral important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à venir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une somme en réparation du préjudice allégué par la requérante, compte tenu de l'absence de justification de la réclamation indemnitaire préalable prévue au 2e alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1971, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à des membres de sa famille en France. Saisie d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé Mme B qu'elle adressait au ministre de l'intérieur la recommandation de délivrer le visa sollicité. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant, en dépit de cette recommandation, de lui délivrer un visa de court séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en réplique de Mme B que l'intéressée s'est vu délivrer le 4 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour valable du 4 décembre 2022 au 4 mars 2023 à entrées multiples, d'une durée de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer un tel visa, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer ce visa ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

4. Si la requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision litigieuse, elle ne justifie pas de la présentation auprès du ministre d'une réclamation indemnitaire préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2022 du ministre de l'intérieur et sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,