Case Concerning Withdrawal of Expulsion Order and Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, an injunction for the prefect to examine his situation, and the award of legal costs. The court found that the prefect had withdrawn the contested order, rendering the annulment request moot, and dismissed the request for an injunction because the original order was not issued following a request from the petitioner; consequently, the court also rejected the claim for costs under the relevant administrative law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Withdrawal of Expulsion Order and Ancillary Claims: The court found that the prefect had withdrawn the contested order, rendering the annulment request moot, and dismissed the request for an injunction because the original order was not issued following a request from the petitioner; consequently, the court also rejected the claim for costs under the relevant administrative law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated judge to rule that there is no need to rule on the appeal.
Cited in the reasoning concerning the rejection of costs awarded to the lawyer, although the actual order rejects the claim for payment.
Cited in the reasoning concerning the rejection of costs awarded to the lawyer, although the actual order rejects the claim for payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation " au regard de sa demande " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par arrêté du 8 novembre 2022, qu'il produit à l'appui de son mémoire, il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour en France ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel il avait fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le retrait de ces décisions, qui ne fait pas grief au requérant, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation sont privées d'objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. S'agissant des conclusions à fin d'injonction, tendant à l'examen de la situation de l'intéressé par le préfet " au regard de sa demande ", dès lors que l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas été pris à la suite d'une demande que l'intéressé aurait formulée auprès des services préfectoraux, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKI La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
N°2208338