Legislator Jurisprudence & Législation
2208337 Généré par l'IA

Spouses v. France: Refusal of Residence Permits and Deportation

Numéro de cause 2208337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two Armenian spouses sought the annulment of decisions by the prefect refusing them residence permits and ordering their departure from France, arguing violations of their rights under Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman treatment) of the European Convention on Human Rights. The court rejected their claims, finding that despite their long residence and ties to a daughter in France, the applicants, having spent most of their lives in their home country where other relatives reside, failed to demonstrate that their return would constitute a disproportionate interference with their Article 8 rights or that they would face a substantial risk of ill-treatment under Article 3, especially since the asserted medical necessity for staying was not substantiated by the provided medical evidence.

Regeste Legislator

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Article 1er; Spouses v. France: Refusal of Residence Permits and Deportation: The court rejected their claims, finding that despite their long residence and ties to a daughter in France, the applicants, having spent most of their lives in their home country where other relatives reside, failed to demonstrate that their return would constitute a disproportionate interference with their Article 8 rights or that they would face a substantial risk of ill-treatment under Article 3, especially since the asserted medical necessity for staying was not substantiated by the provided medical evidence.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisations de séjour griefs de droits humains pays européens convention européenne des droits de l'Homme droit au retour

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the applications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Sous le n°2208337, par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

M. E soutient que :

- les décisions méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 par ordonnance du 10 novembre 2022.

II- Sous le n°2208338, par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Mme D soutient que :

- les décisions méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 par ordonnance du 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes précitées concernent la situation de deux époux de nationalité arménienne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. A E et Mme C D nés respectivement les 20 juin 1949 et 21 juillet 1953, ressortissants de nationalité arménienne, sont entrés en France le 7 juillet 2017 munis d'un visa de court séjour valable du 4 juillet 2017 au 29 juillet 2017. Ils ont demandé l'asile le 24 août 2017, demandes rejetées le 5 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement, le 10 avril 2018, M. E a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 8 février 2019, et après avoir constaté le rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de l'Ain a d'une part, refusé à M. E le titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il a d'autre part, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Le 8 février 2021, les époux ont sollicité le réexamen de leur demandes d'asile, qui ont été rejetées comme irrecevables par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2021. Le 28 juillet 2022, les époux ont chacun sollicité un titre de séjour sur les fondements des articles L.426-8, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions en date du 20 octobre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. M. et Mme E demandent l'annulation de ces décisions.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().

4. Il ressort des pièces du dossier que les époux E âgés respectivement de 73 et 69 ans à la date des décisions attaquées, sont entrés en France le 7 juillet 2017. A la date de la décision attaquée, ils résidaient en France depuis cinq ans en dépit de deux mesures d'éloignement prises à leur encontre le 8 février 2019, et dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour administrative de Lyon du 18 juin 2020. Si les intéressés font valoir que leur présence aux cotés de leur fille, titulaire d'un titre de séjour, est indispensable pour leur équilibre, et qu'ils seraient isolés en cas de retour en Arménie, leur autre fille, née le 13 août 1974 étant décédée, ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Arménie, où leurs frères et sœurs résident. S'il font valoir l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine en raison des conflits, ils n'en justifient par aucune pièce versée au dossier. Enfin, et alors même que M. E n'a pas déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, la nécessité de rester sur le territoire français pour ce motif n'est pas démontrée par les pièces médicales versées au dossier attestant que le requérant bénéficie d'insulinothérapie. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences leur situation personnelle.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".

6. Si les requérants indiquent encourir des risques en cas de retour dans leur pays, ils ne l'établissent par aucune pièce versée aux dossiers. Le moyen peut être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2208337 et 2208338 de M. et Mme E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme C D épouse E et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

M. BL'assesseure la plus ancienne,

C. Tocut

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2-2208338