Legislator Jurisprudence & Législation
2208335 Généré par l'IA

International Protection Holder v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2208335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual holding international protection, who had been unable to secure a residence permit or its receipt following numerous unsuccessful attempts to contact the prefecture or use the online platform, sought emergency relief to compel the prefecture to schedule an appointment for a receipt authorizing work, as well as to remedy alleged public service failures. The court provisionally granted the applicant admission to legal aid but determined that the request for an injunction to schedule an appointment was moot because the prefecture had, in the interim, scheduled a meeting for a date prior to the court's decision; furthermore, the court rejected the broader claims seeking measures to remedy systemic public service dysfunctions, finding that such organizational mandates were beyond the scope of the emergency relief permitted under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; International Protection Holder v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The court provisionally granted the applicant admission to legal aid but determined that the request for an injunction to schedule an appointment was moot because the prefecture had, in the interim, scheduled a meeting for a date prior to the court's decision; furthermore, the court rejected the broader claims seeking measures to remedy systemic public service dysfunctions, finding that such organizational mandates were beyond the scope of the emergency relief permitted under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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protection internationale autorisations de séjour étendue de la protection requête en nomination référé assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The overall basis for the summary proceedings, although the specific injunctions sought under it were partly mooted or rejected (Art. 2 and 3).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dismissed request for costs (Art. 3).
Article 1er
Orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
Declares that there is no longer any need to rule on the injunctive conclusions under penalty.
Article 3
Rejects the remaining conclusions of the request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (Art. 1er).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dismissed request for costs (Art. 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Declares that there is no longer any need to rule on the injunctive conclusions under penalty.

Article 3

Rejects the remaining conclusions of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (Art. 1er).

article L. 521-3 du code de justice administrative

The overall basis for the summary proceedings, although the specific injunctions sought under it were partly mooted or rejected (Art. 2 and 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissed request for costs (Art. 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dismissed request for costs (Art. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par

Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir un récépissé à la suite du dépôt de leur demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, la rupture de continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers déposant une demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui créer un compte ANEF lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement de sa protection internationale, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à

Me De Sa-Pallix, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'État et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou serait admise à l'aide juridictionnelle partielle, ou verrait sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque, de lui verser la même somme.

Il soutient que :

- il bénéficie d'une protection internationale depuis plusieurs années ; il n'a jamais été mis en possession d'un titre de séjour depuis qu'il a atteint sa majorité, et ses démarches via la plateforme " ANEF " sont demeurées infructueuses ; il ne parvient pas à joindre la préfecture et l'accès à celle-ci lui est interdit ; il ne peut en ce sens pas exercer d'activité professionnelle ; il est exposé à des mesures administratives dès lors qu'il ne peut présenter un tel document ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation administrative ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; de nombreux courriels ont en ce sens été adressés à cette dernière, mais sont demeurés infructueux ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il est placé en situation de précarité et ne peut exercer son activité professionnelle, alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. A a été convoqué par la préfecture le 24 novembre 2022 dans le cadre de l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant ivoirien né en 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de

M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous :

4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. A en préfecture le 24 novembre 2022, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.

Sur les conclusions tendant à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le dysfonctionnement du service public :

5. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à de personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l'objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à ordonner au préfet des Yvelines de faire cesser l'inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.