Legislator Jurisprudence & Législation
2208334 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal to Issue Temporary Residence Permit Based on Habitual Residence

Numéro de cause 2208334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a national who entered the territory at age twelve and turned eighteen shortly before applying for residency under Article L. 423-21, sought judicial review after the prefect implicitly rejected his application, later confirmed by an express refusal on January 19, 2023, despite granting a student permit. The Tribunal administratively ruled that the express refusal substituted the prior implicit one, meaning the challenge was valid against the latter decision; the court then annulled the refusal because the applicant successfully demonstrated, contrary to the prefect's assessment, that he had resided habitually in France since January 2017, which was before his thirteenth birthday, satisfying the statutory residency requirement, and consequently ordered the prefect to issue the requested one-year temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal to Issue Temporary Residence Permit Based on Habitual Residence: 423-21, sought judicial review after the prefect implicitly rejected his application, later confirmed by an express refusal on January 19, 2023, despite granting a student permit. The Tribunal administratively ruled that the express refusal substituted the prior implicit one, meaning the challenge was valid against the latter decision; the court then annulled the refusal because the applicant successfully demonstrated, contrary to the prefect's assessment, that he had resided habitually in France since January 2017, which was before his thirteenth birthday, satisfying the statutory residency requirement, and consequently ordered the prefect to issue the requested one-year temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour condition légale annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil preuve de l'apatridie statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
B et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-17 du code de justice administrative
Cited in the final section to explain the designation of the presiding judge for the judgment.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid request, although the request was ultimately mooted by a later decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to determine the amount of fees/costs to be paid to the lawyer by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the legal basis for annulling the decision refusing the temporary residence permit and for ordering the issuance of the permit.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the provisional legal aid request, although the request was ultimately mooted by a later decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to determine the amount of fees/costs to be paid to the lawyer by the State.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited in the final section to explain the designation of the presiding judge for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2022 et le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Carraud, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sans délai, le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande est illégale dès lors que la préfète s'est abstenue de répondre à sa demande de communication des motifs ;

- la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. B un titre de séjour d'une durée de validité d'un an à compter du 3 février 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant angolais, né le 15 avril 2004, déclare être entré en France à l'âge de douze ans en janvier 2017, accompagné de sa mère et de son frère. Le

28 avril 2022, M. B, devenu majeur, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande. Par une décision du 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris une décision expresse de rejet de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article

L. 423-21 mais a décidé par ailleurs de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 en tant qu'elle lui refuse la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l'article L. 423-21.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

6. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître, le 28 août 2022, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 19 janvier 2023. La circonstance que, par cette même décision, la préfète a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code, ne permet pas de considérer que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 auraient perdu leur objet. L'exception de non-lieu opposée en défense ne peut être accueillie.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour sur le fondement sollicité :

7. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".

8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressé n'établissait pas être entré sur le territoire avant le 15 avril 2017, date de son treizième anniversaire. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant justifie avoir résidé habituellement en France à compter du 31 janvier 2017, soit avant d'avoir atteint l'âge de treize ans. Il est par suite fondé à demander l'annulation de la décision de ne pas l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carraud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Carraud de la somme de 1 200 euros hors taxe.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Article 2 : La décision du 19 janvier 2023 est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Carraud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant

fonction de président,

M. BOUZAR

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,