Legislator Jurisprudence & Législation
2208332 Généré par l'IA

Visa Annulment Case Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2208332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision that upheld the refusal to grant his minor child, for whom he claimed paternity and who was supported by civil status documents, a long-stay visa for family reunification, and requested an order for the issuance of the visa or a reexamination. The court determined that because the consular authorities had subsequently issued the requested long-stay visa to the child, the claims for annulment and injunction became moot, and thus the court did not rule on those specific requests, though it did order the State to pay a portion of the legal fees to the litigant's counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Case Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that because the consular authorities had subsequently issued the requested long-stay visa to the child, the claims for annulment and injunction became moot, and thus the court did not rule on those specific requests, though it did order the State to pay a portion of the legal fees to the litigant's counsel under specific conditions.

Mots-clés

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visa annulation civile statut juridique de mineur annulation de la naturalisation facilitée entretien de l'enfant honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et la filiation de l'enfant Sekou sont établies par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2022, le 31 janvier 2023 et le 3 février 2023, M. C B, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineur A B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer à l'enfant Sekou B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la commission n'a pas procédé à un examen particulier du recours ;

- en rejetant le recours comme manifestement mal fondé la commission a commis une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et la filiation de l'enfant Sekou sont établies par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ;

- le motif, invoqué par le ministre en défense, tiré de l'absence de production d'une autorisation de sortie du territoire est entaché d'erreur de droit ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'une instruction a été donnée au poste consulaire de Conakry de délivrer le visa de long séjour sollicité.

Par décision du 4 juillet 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 :

- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,

- et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant guinéen né en 1993, bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2017, soutient être le père de l'enfant Sekou B, né en 2015, pour lequel a été présentée une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer à l'enfant Sekou B le visa sollicité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Conakry ont, le 24 février 2023, délivré un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Sekou. Ainsi, ces autorités ont implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,