Legislator Jurisprudence & Législation
2208332 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Due to Parking Irregularities

Numéro de cause 2208332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a building permit was filed, arguing various irregularities including insufficient parking provisions, non-compliance with local planning rules regarding terrain slope and water management, and lack of justification for deviations from standard regulations. The court ruled that under the relevant urban planning law, the urgency requirement for a summary proceeding was presumed satisfied because the request was timely filed relative to the deadline for raising new arguments in the main case. Furthermore, the court found that the argument concerning the insufficient number of parking spaces created, specifically citing doubts over a new space on a particular plot and ambiguity regarding a shared double space, presented a serious doubt regarding the legality of the permit, leading to the suspension of its execution and an order for the municipality to pay legal costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 423-53 du code de l'urbanisme, article L. 151-33 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme; Building Permit Suspension Due to Parking Irregularities: The court ruled that under the relevant urban planning law, the urgency requirement for a summary proceeding was presumed satisfied because the request was timely filed relative to the deadline for raising new arguments in the main case. Furthermore, the court found that the argument concerning the insufficient number of parking spaces created, specifically citing doubts over a new space on a particular plot and ambiguity regarding a shared double space, presented a serious doubt regarding the legality of the permit, leading to the suspension of its execution and an order for the municipality to pay legal costs to the applicants.

Mots-clés

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conformité au permis délivré obligation de créer des places urbanisme retrait de l'autorisation construction illégale violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the suspension of the building permit execution, which is the primary relief sought and granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) for ordering Courchevel to pay costs to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) for rejecting the cost claims made by the commune and the permit beneficiaries.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. F C, Mme B et M. G C, représentés par Me Saumet, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 25 mars 2022 par le maire de Courchevel à Mmes A, Marion et De Viry ;

2°) de condamner la commune de Courchevel au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le département de la Savoie aurait dû être consulté en application de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté est entaché de défaut de motivation, alors qu'il déroge aux règles applicables en matière de stationnement ;

- le dossier de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne l'insertion paysagère, les accès, le traitement des eaux pluviales, la pente du terrain, les cotes des plans, la justification de recourir au mécanisme de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme et les espaces verts existants ou à créer ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article II.14 des dispositions générales du plan local d'urbanisme sont méconnus ;

- les mouvements de terrain nécessités par le projet ne sont pas conformes à l'article UC2 ;

- l'accès présente une pente supérieure à celle autorisée par l'article UC3 ;

- il n'est pas justifié du respect de l'article UC4 en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales ;

- l'implantation n'est pas conforme à l'article UC7 en limites est et ouest ;

- s'agissant du stationnement : 1) il ne pouvait légalement être recouru au mécanisme dérogatoire prévu par l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, 2) il n'est pas justifié que la place de stationnement utilisée dans l'immeuble voisin a été spécialement créée pour le projet ; 3) le projet nécessitait la création de trois places de stationnement et non de deux ; 4) la place prévue hors du terrain d'assiette ne respecte pas les dimensions minimales prévues par le plan local d'urbanisme ; 5) la place prévue sur le tènement est une place existante qui ne devait pas être prise en compte ;

- le projet ne respecte pas l'obligation de conserver 75% de la surface du tènement en espaces libres, prévue par l'article UC13.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mmes E A, Chantal Marion et Aurélia De Viry, représentées par Me Tirard-Rouxel, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205023 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Saumet pour les requérants, de Me Saint-Lager pour la commune de Courchevel et de M. D pour les bénéficiaires du permis de construire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". L'article R. 600-5 du même code dispose notamment que " les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ".

3. Le premier mémoire en défense au fond de la commune de Courchevel a été communiqué aux requérants le 19 décembre 2022, de sorte qu'en application des dispositions citées au point précédent, un recours en référé suspension ne serait recevable que jusqu'au 20 février 2023. Dès lors et contrairement à ce que soutient la commune, le fait que les travaux qui nécessitent une occupation du domaine public sont interdits sur le territoire communal jusqu'à la fin avril ne peut retirer au recours son caractère d'urgence dans la mesure où, s'il était fait droit à l'argument, cela conduirait à l'impossibilité définitive pour les requérants de déposer une demande de suspension. Ainsi, la condition d'urgence, qui est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3, est remplie.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance du nombre de places de stationnement créées est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée eu égard, d'une part, au doute existant quant à la réalité de la création d'une place sur la parcelle C2379 et, d'autre part, à l'absence de précisions quant à la consistance de la place double acquise dans l'immeuble Carré Blanc.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 25 mars 2022.

Sur les frais de procès :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des consorts C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Courchevel et Mmes A, Marion et De Viry présentées à ce titre doivent donc être rejetées.

7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 1 000 euros à verser aux consorts C en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er :L'exécution du permis de construire du 25 mars 2022 est suspendue.

Article 2 :La commune de Courchevel versera aux consorts C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Les conclusions de la commune de Courchevel et de Mmes A, Marion et De Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme B et M. G C, à la commune de Courchevel ainsi qu'à Mmes E A, Chantal Marion et Aurélia De Viry.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.

Fait à Grenoble, le 18 janvier 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208332