Legislator Jurisprudence & Législation
2208330 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Residence Permit Granted, Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2208330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who had entered the territory in 2014 as a minor and whose asylum application was rejected, sought annulment of the implicit refusal by the administrative authority to grant a residence permit based on private and family life, arguing the decision was unmotivated, lacked serious examination, and violated relevant codes and treaty obligations. The court determined that the subsequent issuance of a one-year residence permit to the applicant, effective from June 27, 2023, rendered the requests for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those claims; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 under the relevant administrative justice code provisions for legal costs, as the applicant had not justified filing for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 2; Asylum Seeker's Residence Permit Granted, Legal Costs Awarded: The court determined that the subsequent issuance of a one-year residence permit to the applicant, effective from June 27, 2023, rendered the requests for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those claims; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,200 under the relevant administrative justice code provisions for legal costs, as the applicant had not justified filing for legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour asile pour mineurs frais d'assistance judiciaire taxe spéciale en droit d'asile frais administratifs indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to Ms. B in Article 2 of the final orders.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-17 du code de justice administrative
This article is cited in the final orders for the procedural designation of the judging formation president.
Article 2
The State is ordered to pay a sum to the appellant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay a sum to the appellant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to Ms. B in Article 2 of the final orders.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

This article is cited in the final orders for the procedural designation of the judging formation president.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, lui verser ladite somme, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, à compter du 27 juin 2023, a été délivré à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante arménienne, née en 1999, est entrée sur le territoire français le 24 avril 2014, à l'âge de 15 ans, selon ses déclarations, accompagnée de sa mère afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande, reçue le 5 janvier 2021, d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé de faire droit à la demande de Mme B et de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an valable du 27 juin 2023 jusqu'au 26 juin 2024. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à Mme B, dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bouzar, président, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.

La rapporteure,Le premier conseiller,

faisant fonction de président

S. JORDAN-SELVA

M. BOUZAR

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,