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2208329 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Judicial Review for Tax Remission Based on COVID-19 and Elder Care Costs; Court Declares Claim Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2208329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to obtain a remission of income tax and social levies resulting from the capital gain on the sale of an apartment, arguing for exceptional circumstances due to the COVID-19 epidemic and the high cost of an elder care facility. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the jurisdiction to rule on a request for gratuitous tax remission belongs exclusively to the tax administration, not the administrative judge, upholding the defense's objection regarding the inadmissibility of the claim presented to the court.

Regeste Legislator

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Article 1er; Taxpayer Seeks Judicial Review for Tax Remission Based on COVID-19 and Elder Care Costs; Court Declares Claim Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the jurisdiction to rule on a request for gratuitous tax remission belongs exclusively to the tax administration, not the administrative judge, upholding the defense's objection regarding the inadmissibility of the claim presented to the court.

Mots-clés

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remise d'impôt contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae impôt sur le revenu circonstances exceptionnelles frais administratifs

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the application filed by M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au Tribunal de procéder à la remise gracieuse des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de la plus-value de cession réalisée à l'occasion de la vente de son appartement situé 26, rue des Cottages à Bourg-la-Reine.

M. B soutient que :

- il convient de faire application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

- il se trouve dans une situation exceptionnelle en raison de l'épidémie de Covid-19, ainsi que de son placement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont le coût est très onéreux.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que :

- la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu'il appartient seulement à l'administration fiscale, et non au juge de l'impôt, de se prononcer sur une demande de remise gracieuse ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 7 juin 2021, M. B a demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison de la plus-value de cession réalisée à l'occasion de la vente de son appartement situé 26, rue des Cottages à Bourg-la-Reine. Par une décision du 17 mars 2023, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par cette requête, M. B demande au Tribunal de prononcer la remise gracieuse de ces impositions.

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la remise gracieuse d'un impôt. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise doit être accueillie, et les conclusions en ce sens présentée par M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Il appartient, toutefois, au contribuable, s'il s'y croit fondé, de présenter une telle demande gracieuse à l'administration fiscale.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.