Legislator Jurisprudence & Législation
2208329 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Over Inhumane Detention Conditions and Failure to Apply Sovereignty Clause

Numéro de cause 2208329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered a request to annul a decision transferring an asylum seeker to Lithuanian authorities and a subsequent order for residence, as well as an order for the administrative authority to re-examine the asylum application. The applicant claimed the transfer decision violated EU regulations and human rights due to documented evidence of severe, inhumane detention conditions reported in a Lithuanian refugee camp. The Tribunal ruled that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to exercise its discretion under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 (the "sovereignty clause"), given the specific, documented circumstances detailing mistreatment, thus leading to the annulment of both the transfer and residence orders, and mandating a re-examination of the asylum claim within fifteen days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Over Inhumane Detention Conditions and Failure to Apply Sovereignty Clause: The applicant claimed the transfer decision violated EU regulations and human rights due to documented evidence of severe, inhumane detention conditions reported in a Lithuanian refugee camp. The Tribunal ruled that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to exercise its discretion under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 (the "sovereignty clause"), given the specific, documented circumstances detailing mistreatment, thus leading to the annulment of both the transfer and residence orders, and mandating a re-examination of the asylum claim within fifteen days.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement droit d'asile clause de souveraineté séjour illégal droits de l'homme exercice du pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees (costs).
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was used to justify the order compelling the Prefect to re-examine the asylum application.
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This article constitutes the main ground for annulling the transfer and residence assignment decisions due to the manifest error in applying the 'sovereignty clause'.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees (costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article constitutes the main ground for annulling the transfer and residence assignment decisions due to the manifest error in applying the 'sovereignty clause'.

article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was used to justify the order compelling the Prefect to re-examine the asylum application.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees (costs).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Lamlih, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles 4 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert et est entaché d'un vice d'incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

- les observations de Me Lamlih, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile le 8 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir que l'intéressé a été identifié en Lituanie et en Allemagne pour le dépôt d'une demande d'asile. Le 8 novembre 2022, la préfète a saisi les autorités allemandes et lituaniennes d'une demande de reprise en charge. Alors que les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge, les autorités lituaniennes ont explicitement fait connaître leur accord le 9 novembre 2022. M. C demande l'annulation des arrêtés du 25 novembre 2022 et 6 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lituaniennes et son assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l'entretien mené le 8 novembre 2022 à la préfecture de la Moselle, que le requérant a déclaré avoir été placé dans un camp de réfugiés en Lituanie, dans des conditions inhumaines, et qu'il n'a pu en sortir qu'avec l'aide d'un avocat de la Croix-Rouge. Le requérant se prévaut également de photographies qu'il indique avoir prises en Lituanie, montrant l'insalubrité des lieux (pain moisi, eau croupie, locaux sujets aux infiltrations) et les conditions de détention (cellules, gardes armés, camp et tentes entourés de barbelés). A l'audience, le requérant a relaté un récit de ses conditions de rétention avec force détails, indiquant qu'il avait été retenu dans ce camp plusieurs mois sans possibilité de communiquer avec l'extérieur, son téléphone ayant été saisi, qu'il a fait l'objet de brimades et mauvais traitements réguliers. Ainsi, quand bien même aucune procédure n'a été initiée contre la Lituanie en raison de défaillances systémiques pouvant mener à une suspension de la mise en œuvre des accords du 26 juin 2013, la préfète a, dans les circonstances très particulières et documentées de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 portant transfert aux autorités lituaniennes, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 6 décembre 2022 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a, dès lors, lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. C n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Les arrêtés du 25 novembre 2022 et du 6 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Lamlih. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La magistrate désignée,

L. A

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité