Judicial Review of Residency Permit Refusal and Departure Order Following Identity Document Fraud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged a prefectural decision refusing a residency permit, ordering departure from France, and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, failure to examine individual circumstances, and manifest error of assessment regarding his situation, including years of employment. The court rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated, concluding the prefect properly examined the applicant's situation, including the use of a false identity document, and determined that the submitted salary slips were insufficiently corroborated to constitute a manifest error in assessing his limited professional integration, thus upholding the obligation to leave and the re-entry ban as not violating Article 8 rights given the applicant's lack of family ties and poor professional standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Permit Refusal and Departure Order Following Identity Document Fraud: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 qui lui a été remise le 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision refusant un titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît sa vie privée et familiale.
Le préfet de l'Essonne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
L'instruction a été close en dernier lieu le 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1985 à Médénine (Tunisie), est entré en France en 2016 selon ses dires. Il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle le 14 septembre 2020. Le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande par arrêté du 29 juillet 2022 qui lui a été remis directement en préfecture le 30 septembre 2022, lui a enjoint de quitter la France sans délai et a accompagné son rejet d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
2. La décision, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état civil du requérant et sa situation administrative. Par suite, elle est suffisamment motivée. Dès lors le moyen manquant en fait, ne peut être qu'écarté.
3. Par ailleurs, en précisant notamment que l'intéressé avait eu recours à une fausse carte nationale d'identité française et en analysant les pièces produites, le préfet s'est livré à un examen individuel de la situation de M. B.
4. M. B soutient en suite que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; il se prévaut en effet d'une durée de travail de plusieurs années au sein d'une boulangerie. Toutefois, les pièces qu'il produit, qui se résument presqu'uniquement en bulletins de salaire, ne sont corroborées par aucune autre pièce, notamment des déclarations d'impôt sur le revenu dans lesquelles il déclare lui-même n'avoir perçu aucun revenu. Dès lors, ces pièces étant peu probantes, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
7. Le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et, comme il a été précisé au point 4, n'établit aucune insertion professionnelle en France. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les dispositions de l'article L.511- I III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Compte tenu de ce qui est indiqué aux points précédents, et alors, au surplus, que le recours à de faux papiers d'identité n'est pas sérieusement contesté par M. B, le préfet de l'Essonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit.
10. Enfin, pour les motifs rappelés au point 7 ci-dessus, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le président-rapporteurL'assesseure la plus ancienne
signé signé
C. GosselinL. Vincent
La greffière
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.