Legislator Jurisprudence & Législation
2208327 Généré par l'IA

Welfare Benefit Recovery Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2208327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of decisions regarding a recovery of welfare benefits totaling €2,924.73, which was subsequently reduced to €581.13, and reinstatement of benefits, arguing procedural flaws such as lack of proper authorization for the signatory, insufficient motivation, failure to consult the required review commission, and that the debt was time-barred. The Tribunal rejected the challenges against the initial decisions as superseded by the final decision of October 19, 2022, which responded to the mandatory administrative appeal and established the final debt amount; the court found the signatory was duly authorized under a delegation of power, the final decision was sufficiently motivated by referencing the recalculation based on pension and household circumstances (correcting earlier errors), the department was not required to consult the review commission under the relevant agreement, and the two-year prescription period for recovery was interrupted by the issuance of the initial enforcement order. Consequently, the court dismissed all requests for annulment and discharge regarding the remaining €581.13 debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 2244 du code civil, Article 1er; Welfare Benefit Recovery Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The Tribunal rejected the challenges against the initial decisions as superseded by the final decision of October 19, 2022, which responded to the mandatory administrative appeal and established the final debt amount; the court found the signatory was duly authorized under a delegation of power, the final decision was sufficiently motivated by referencing the recalculation based on pension and household circumstances (correcting earlier errors), the department was not required to consult the review commission under the relevant agreement, and the two-year prescription period for recovery was interrupted by the issuance of the initial enforcement order. Consequently, the court dismissed all requests for annulment and discharge regarding the remaining €581.13 debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances recalcul de la rente suppression de l'aide sociale procédure en assurances sociales recours contre des décisions administratives rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's requests (points 4) regarding the award of legal fees, which were implicitly rejected by the rejection of the main claims.
article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
article 2244 du code civil
Aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests for annulment and discharge.
Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning regarding the mandatory administrative appeal, although not explicitly cited in the operative part to justify the rejection of the substance of the claim.
Article L.262-45 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning concerning the prescription period for the RSA recovery action, used to assess the merits of the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests for annulment and discharge.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the mandatory administrative appeal, although not explicitly cited in the operative part to justify the rejection of the substance of the claim.

Article L.262-45 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning concerning the prescription period for the RSA recovery action, used to assess the merits of the claim.

Article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning regarding the requirement for reasoned decisions, used to reject the ground of insufficient motivation.

Article R.262-89 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning regarding the requirement for reasoned decisions when the amicable appeal committee is not convened.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's requests (points 4) regarding the award of legal fees, which were implicitly rejected by the rejection of the main claims.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests (points 4) regarding the award of legal fees, which were implicitly rejected by the rejection of the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et trois mémoires complémentaires enregistrés les 12 février et 3 décembre 2023, et le 29 février 2024, M. E F, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 27 septembre 2021, ainsi que l'avis des sommes à payer de la pairie du département des Yvelines en date du 30 novembre 2021, la décision implicite de rejet de son recours administratif acquise à la date du 4 mars 2022, la relance des sommes à payer de la pairie du département des Yvelines en date du 10 juin 2022, la dette de revenu de solidarité active (RSA) réclamée le 27 septembre 2021 d'un montant de 2 924,73 euros, de prononcer la décharge de cette somme et, enfin, d'annuler la dette de revenu de solidarité active réclamée le 19 octobre 2022 d'un montant de 581,13 euros et de le décharger également du paiement de ladite somme ;

2°) d'enjoindre " aux administrations défenderesses " de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de recalculer le montant du revenu de solidarité active et de toutes les primes afférentes depuis février 2014 ;

3°) de condamner " les administrations défenderesses " à rembourser les sommes prélevées à tort et/ou non versées à tort depuis février 2014 pour le revenu de solidarité active et les primes afférentes, avec intérêts au taux légal et l'anatocisme des articles 1153 et 1154 du code civil si plus d'une année d'intérêt était due ;

4°) de mettre à la charge " des administrations défenderesses " les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Panarelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- les décisions des 27 septembre 2021 et 4 mars 2022 sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que M. D ait été autorisé à signer la décision du 27 septembre 2021 ;

- la décision du 27 septembre 2021 est insuffisamment motivée ; en effet, elle ne fait que reprendre le montant de l'indu retenu par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, sans détailler ledit montant ;

- les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure, car il n'est pas établi que le conseil départemental ait saisi la commission de recours ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit ; en effet, en 2020, la CAF lui a notifié l'existence d'une dette de RSA ; or, cette dette n'est pas le résultat d'une fraude mais d'erreurs de la part de la CESU, sur les salaires de 2017, et par conséquent de la CAF et du Département ; il en résulte que la dette RSA était prescrite lorsqu'elle lui a été notifiée ; la décision implicite de rejet acquise à la date du 4 mars 2022 est également entachée d'erreur de droit et d'illégalité car la dette calculée est erronée ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2021, la décision implicite de rejet et la relance des sommes à payer du 10 juin 2022 sont illégaux ; en effet, ces décisions sont entachées d'incompétence ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; elles sont entachées d'illégalité par voie d'exception car l'illégalité de la décision du 27 septembre 2021 entraîne l'illégalité de l'avis de somme à payer en date du 30 novembre 2021 ; la décision implicite de rejet ne peut exister également et il en est de même pour la décision portant relance des sommes à payer en date du 10 juin 2022 ;

- la décision du 19 octobre 2022 est entachée d'incompétence ; en effet, elle a été signée par M. D ; or, M. F n'a pas eu connaissance de l'arrêté portant délégation de compétence à l'auteur de cette décision ;

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait que reprendre le montant de l'indu retenu par la CAF sans détailler ledit montant ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, car le Conseil départemental n'a pas saisi la Commission de recours suite à son recours portant contestation de la décision portant notification d'un indu RSA ;

- elle est entachée d'erreur de droit ; en effet, la CAF lui a notifié l'existence d'une dette RSA en 2020 ; or, cette dette n'est pas le résultat d'une fraude mais d'erreurs de la part de la CAF et du Département ; il en résulte que la dette RSA imputée le 19 octobre 2022 était prescrite lorsqu'elle lui a été notifiée ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait.

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le conseil départemental des Yvelines, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en premier lieu, que les conclusions aux fins d'injonction tendant au rétablissement de la prime d'activité et de la prime de fin d'année ne concernent pas le département, de sorte que les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables. Il oppose, en deuxième lieu, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 27 septembre 2021, dès lors que ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief. Il oppose, en troisième lieu, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2021. En tout état de cause, un bordereau de situation actualisé a été adressé au requérant le 13 juin 2023 lui indiquant que le montant total de l'indu mis à sa charge était de 581,13 euros, de sorte que la contestation de l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2021 a perdu son objet. En quatrième lieu, il soutient que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours administratif formé par le requérant le 4 janvier 2022 sont irrecevables, dès lors que ce recours était tardif. En dernier lieu, il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 19 février 2023 et deux mémoires complémentaires enregistré le 3 décembre 2023 et le 4 mars 2024, M. E F, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 27 septembre 2021, la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 19 octobre 2022 portant rejet du recours administratif préalable du 4 janvier 2022 lui notifiant une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 581,13 euros et transmettant à la pairie départementale des Yvelines ladite dette, d'annuler la dette réclamée le 19 octobre 2022 et de le décharger du paiement de ladite somme ;

2°) d'enjoindre " aux administrations défenderesses " de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de recalculer le montant du revenu de solidarité active et de toutes les primes afférentes depuis février 2014 ;

3°) de condamner " les administrations défenderesses " à rembourser les sommes prélevées à tort et/ou non versées à tort depuis février 2014 pour le revenu de solidarité active et les primes afférentes, avec intérêts au taux légal et l'anatocisme des articles 1153 et 1154 du Code civil si plus d'une année d'intérêt était due ;

4°) de mettre à la charge " des administrations défenderesses " les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Panarelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision du 19 octobre 2022 est entachée d'incompétence ; en effet, elle a été signée par M. D ; or, le requérant n'a pas eu connaissance de l'arrêté portant délégation de compétence à l'auteur de cette décision ;

- cette décision est insuffisamment motivée ; elle ne fait que reprendre le montant de l'indu retenu par la CAF, sans détailler ledit montant ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le conseil départemental n'a pas saisi la commission de recours à la suite de son recours portant contestation de la décision portant notification d'un indu de RSA ;

- elle est entachée d'erreur de droit ; en effet, la CAF lui a notifié l'existence d'une dette de RSA en 2020 ; or, cette dette n'est pas le résultat d'une fraude mais d'erreurs de la part de la CAF et du département des Yvelines ; la dette de RSA qui lui a été imputée le 19 octobre 2022 était prescrite lorsqu'elle lui a été notifiée ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait ; en effet, le médiateur de la CAF a établi des calculs de rétablissement des droits uniquement sur certaines périodes et non sur la totalité de la période de droits au RSA du requérant ; en outre, la dette calculée est erronée, car l'erreur de déclaration des salaires de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018 a provoqué un premier indu de 1511,13 euros en date du 3 juillet 2020, puis un indu de 2928 euros en date du 10 août 2020 référencé INK, puis un indu de 1418,50 euros référencé IM3 en date du 7 octobre 2020 ; or un avis rectificatif du service des impôts n'a pas été pris en compte par la CAF ; cette méthode a provoqué un décalage du seuil des revenus qui a généré en 2021 les indus de 446,98 euros puis l'indu de 228,67 euros du 4 juin 2021.

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Il soutient, en premier lieu, que les conclusions aux fins d'injonction tendant au rétablissement de la prime d'activité et de la prime de fin d'année de concernent pas le département, de sorte que les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables. Il oppose, en deuxième lieu, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 27 septembre 2021, dès lors que ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief. Il oppose, en troisième lieu, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2021. En tout état de cause, un bordereau de situation actualisé a été adressé au requérant le 13 juin 2023 lui indiquant que le montant total de l'indu mis à sa charge était de 581,13 euros, de sorte que la contestation de l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2021 a perdu son objet. En quatrième lieu, il soutient que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours administratif formé par le requérant le 4 janvier 2022 sont irrecevables, dès lors que ce recours était tardif. En dernier lieu, il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 mars 2024 en présence de Mme Dalla Guarda, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Kervennic, substituant Me Panarelli, M. F étant présent, la caisse d'allocations familiales des Yvelines et le département des Yvelines n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. E F né le 28 mai 1955, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié, le 4 février 2021, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 924,73 euros pour la période courant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 en raison d'une réévaluation de sa situation à la suite de sa déclaration, le 2 novembre 2020, relative à l'ouverture de ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2020 avec un premier versement de sa pension intervenu en octobre 2020.

Par un courrier du 27 septembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a informé M. F du fait que la caisse d'allocations familiales lui avait cédé la créance de RSA en cause d'un montant de 2 924,73 euros et de sa mise en recouvrement auprès de la paierie départementale des Yvelines. Un titre exécutoire n° 2021-14380 a été émis par le président du conseil départemental des Yvelines d'un montant de 2 924,73 euros correspondant au dit indu de RSA pour la période d'août 2020 à janvier 2021. La paierie départementale des Yvelines a alors adressé, le 30 novembre 2021, un avis des sommes à payer au requérant.

Par un recours administratif du 4 janvier 2022, M. F a contesté, notamment, cet avis des sommes à payer et l'indu de RSA de 2924,73 euros. Le médiateur de la caisse d'allocations familiales a alors été saisi du dossier et est intervenu pour répondre aux différentes contestations émises par M. F. Par plusieurs courriers, dont celui du 29 août 2022, le médiateur a exposé au requérant les modalités de calcul du RSA et de la prime d'activité, répondu à ses interrogations et l'a informé qu'il procédait à une ultime régularisation de ses droits concernant chacune des prestations en cause, en prenant en compte, s'agissant du RSA pour la période en cause, des pensions de vieillesse sur les mois de perception de la pension et non les mois de droit, de la présence effective du fils du requérant dans le foyer, ce qui a permis une revalorisation à la hausse du montant du RSA que ce dernier aurait dû percevoir à compter d'août 2020 et du paiement des loyers, impliquant la suppression de l'application du forfait logement depuis novembre 2018, qui a également permis de revaloriser à la hausse les droits au RSA du requérant.

Le département des Yvelines a alors sollicité le médiateur aux fins d'établir l'indu définitif du requérant, de sorte que sa dette a été ramenée à la somme de 581,13 euros. Par une décision du 19 octobre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a notifié à M. F la diminution du montant de sa dette de RSA à hauteur de 581,13 euros pour la période d'août 2020 à janvier 2021, au regard des éléments précédemment exposés. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. F demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 27 septembre 2021, ainsi que l'avis des sommes à payer de la pairie du département des Yvelines en date du 30 novembre 2021, la décision implicite de rejet de son recours administratif acquise à la date du 4 mars 2022, la relance des sommes à payer de la pairie du département des Yvelines en date du 10 juin 2022, la dette de revenu de solidarité active (RSA) réclamée le 27 septembre 2021 d'un montant de 2 924,73 euros, de prononcer la décharge de cette somme et, enfin, d'annuler la dette de revenu de solidarité active réclamée le 19 octobre 2022 d'un montant de 581,13 euros et de le décharger également du paiement de ladite somme.

En ce qui concerne l'étendue du litige et les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Aux termes, en premier lieu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. F, dirigées contre la lettre du président du conseil départemental des Yvelines du 27 septembre 2021 l'informant que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a cédé au département des Yvelines la dette de RSA de l'intéressé pour un montant de 2 924,73 euros et de ce que le département des Yvelines transmettait le titre de recettes au Payeur départemental des Yvelines, mais également contre la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 4 janvier 2022, doivent être, et en tout état de cause, regardées comme n'étant dirigées que contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a ramené la dette finale de M. F à la somme de 581,13 euros. A cette fin, a été opérée la réduction du titre exécutoire du 30 novembre 2021, par le biais de l'émission d'un certificat administratif. Un bordereau de situation actualisé a été adressé au requérant le 13 juin 2023 lui indiquant que le montant total de l'indu mis à sa charge était de 581,13 euros. Par suite, les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2021 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il résulte de ce qui précède que M. F est uniquement fondé à contester, dans les présentes instances, la décision du 19 octobre 2022 du président du conseil départemental des Yvelines dont le seul objet, ainsi que cela a été dit, est le calcul actualisé de la dette de RSA de l'intéressé pour la période courant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens, arguments, faits afférents à des périodes de droits ou de dettes autres que celle courant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, ou ne concernant pas le revenu de solidarité active, développés dans les écritures, sont inopérants et doivent être, pour ce motif, écartés.

En ce qui concerne la régularité formelle de l'indu de revenu de solidarité active :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° AD 2021-363 du 1er juillet 2021 du président du conseil départemental des Yvelines, régulièrement publié, M. B D, responsable du pôle insertion de ce département et signataire de la décision du 19 octobre 2022, a reçu délégation de signature aux fins de signer " dans le cadre du RSA : toute décision individuelle relative à l'attribution du RSA, notamment les ouvertures de droits, les maintiens, les refus, les suspensions, les réductions, les radiations, les décisions de répétition d'indus de RSA, de déchéances, de remises de dettes, les décisions d'amendes administratives à destination des demandeurs et des organismes extérieurs ; toutes correspondances dans le cadre du dispositif, notamment les réponses aux recours gracieux ". En outre, la circonstance que la décision contestée ne mentionne pas l'acte portant délégation de signature au bénéfice de son auteur est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 19 octobre 2022 en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R.262-89 du code de l'action sociale et des familles : " () Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ".

7. La décision en litige du 19 octobre 2022 mentionne que le calcul du RSA a été effectué à partir des revenus du foyer réellement perçus sur le fondement des articles L.262-3 et R.262-6 du code de l'action sociale et des familles, qui précisent la nature des ressources prises en compte pour le calcul du RSA. En outre, cette décision précise que le président du conseil départemental des Yvelines s'appuie sur les conclusions du médiateur de la CAF des Yvelines et opère une régularisation des droits au RSA de l'intéressé sur la période litigieuse en prenant en compte la perception de ses pensions de vieillesse, la présence à son foyer de son fils A et l'abandon du forfait logement. Il est par ailleurs constant que, lors d'un échange par courriel entre M. C, médiateur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, et M. F, en date du 29 août 2022, ce dernier a procédé à une estimation de la dette restante, s'élevant à 581,13 euros, soit la somme dont le versement lui est demandé, et que cette estimation a été confirmée en réponse par courriel quelques minutes après par le médiateur de la CAF, qui a indiqué à M. F que sa déduction était correcte. Par suite, non seulement, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, mais encore M. F a été parfaitement informé, avant son édiction, des modalités de calcul de la dette restante, de sorte qu'il a été mis à même de la contester. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociales et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En outre, l'article L. 262-25 de ce même code prévoit que le Département et l'organisme chargé du RSA concluent une convention, afin de prévoir les modalités de collaboration dans le cadre du service et du contrôle du RSA.

9. En l'espèce, il résulte des termes de la convention conclue le 25 février 2021 entre le Département des Yvelines et la CAFY, en son article 10, que : " Toute décision prise par la Caf des Yvelines ou le Département est contestable par l'allocataire. Toute contestation relative au RSA fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du Président du Conseil départemental, seul compétent en application de l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles, avant tout recours devant le tribunal administratif. Pour chaque recours amiable concernant une ouverture de droit ou un droit en cours, la Caf des Yvelines transmet l'ensemble des éléments du dossier permettant au Département de se prononcer. Ce dernier informe ensuite l'organisme payeur de sa décision. Afin de limiter les délais de traitement des recours, la Commission de Recours Amiable de la Caf est uniquement saisie des recours liés au versement du rsa activité seul. () ". Par suite, le Département des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission de recours amiable pour avis préalablement à sa décision statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant le 4 janvier 2022 concernant son indu de RSA. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :

10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

11. En premier lieu, aux termes de l'article L.262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, () à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". Aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". Et aux termes du 1° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active interrompt le délai de prescription biennale de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé.

12. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à M. F un indu de RSA d'un montant de 2 924,73 euros pour la période courant du 1er aout 2020 au 31 janvier 2021 compte-tenu d'une réévaluation de sa situation à la suite de sa déclaration, le 2 novembre 2020, relative à l'ouverture de ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2020 avec un premier versement de sa pension intervenu en octobre 2020. L'indu en cause a fait l'objet d'un titre exécutoire émis le 3 décembre 2021 en vue de son recouvrement à hauteur du montant de l'indu initial. A la suite de la réévaluation de sa situation, et en réponse à son recours administratif, le président du conseil départemental des Yvelines a, par la décision attaquée, arrêté le montant définitif de la dette de M. F, laquelle, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, n'était dès lors pas frappée par la prescription biennale.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, à la suite de la déclaration de perception de sa pension de vieillesse à compter du mois de juin 2020 par M. F, la CAF a procédé au calcul actualisé de ses droits au RSA, à l'origine de la dette notifiée le 4 février 2021, et s'élevant, pour le RSA versé entre le 1er août 2020 e le 31 janvier 2021, à un indu de 2 924,73 euros. Il résulte également de l'instruction que, à la suite de l'intervention du médiateur de la CAF, un nouveau calcul de la dette de M. F a été effectué, en tenant compte des modalités de versement de la pension vieillesse de M. F, mais également de la présence effective du fils du requérant dans le foyer, et du paiement des loyers, impliquant la suppression de l'application du forfait logement depuis novembre 2018, ce qui a également permis de revaloriser à la hausse les droits au RSA de l'intéressé. L'indu initialement reproché a, ainsi été ramené à 2 343,60 euros, de sorte que la dette finale s'élève à 581,13 euros.

14. Dans ses dernières écritures, le requérant conteste l'indu initial de 2 924, 73 euros, estimant que les sommes qu'il a effectivement perçues au titre du RSA ne sont pas celles que le département des Yvelines et la CAF déclarent lui avoir versées pour la période en cause. Il produit dans l'instance, à cet égard, l'ensemble de ses relevés de compte pour cette période. Il résulte néanmoins de l'instruction, et en particulier des divers relevés de droits et paiements de la CAF ainsi que des captures d'écran que M. F verse lui-même au dossier, que les sommes qu'il a perçues de la part de la CAF et qui apparaissent sur ses relevés bancaires correspondent, non seulement, au versement du RSA mais également à celui, simultanément, de la prime d'activité, diminués d'une retenue. Il résulte de la comparaison de l'ensemble de ces pièces que les sommes effectivement reçues par M. F au titre du RSA correspondent à celles que la CAF lui a effectivement versées, et dont le total s'élève à 2 924,73 euros. Le différentiel entre les sommes réellement perçues et les sommes dues au titre du droit au RSA du requérant s'élève ainsi à 581,13 euros, montant définitif de l'indu de RSA calculé pour la période d'août 2020 à janvier 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée de multiples inexactitudes matérielles et erreurs de fait doit être écarté.

15. Enfin, en dernier lieu, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant fait valoir des difficultés sociales, et expose les multiples erreurs que la CAF a commises dans la gestion de son dossier. Néanmoins, outre que les erreurs relatives à la gestion du calcul du RSA pour la période courant d'août 2020 à janvier 2021, seul objet du présent litige ainsi que cela a été rappelé, ont été corrigées par la CAF, le requérant n'expose pas de manière précise et circonstanciée il ne serait pas à même de s'acquitter de la dette désormais ramenée à la somme de 581,13 euros. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance. Par voie de conséquence également, et en tout état de cause, seront rejetées les conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au département des Yvelines.

Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

E. MarcLa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 et 2301411