Applicant v. Minister of the Interior (Suspension of Implicit Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification Due to Age Calculation Error and Health Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the suspension of an administrative decision implicitly refusing a long-stay visa to a son, based on family reunification with his refugee father, citing the son's deteriorating health and family separation as establishing urgency, and challenging the commission's reliance on the son's age (19 at the time of visa application filing, August 2021) rather than the earlier date of initial family reunification request (January 2021), when he was under the nineteen-year-old limit. The court found that the urgency condition was met due to the son's specific health issues and family circumstances, and critically, that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because the commission erred in law by not assessing the son's age at the date the reunification request was introduced, especially considering administrative delays prevented an earlier filing when he met the age requirement, leading to the suspension of the refusal and an order for the Minister of the Interior to re-examine the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior (Suspension of Implicit Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification Due to Age Calculation Error and Health Urgency): The court found that the urgency condition was met due to the son's specific health issues and family circumstances, and critically, that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because the commission erred in law by not assessing the son's age at the date the reunification request was introduced, especially considering administrative delays prevented an earlier filing when he met the age requirement, leading to the suspension of the refusal and an order for the Minister of the Interior to re-examine the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for suspending the execution of the challenged decision regarding the refusal of a long-stay visa.
Cited in the request and used implicitly as the legal basis for suspending the decision in Article 1er.
Order given to the Minister of the Interior to re-examine the situation, stemming from the successful arguments regarding the suspension (L. 521-1).
Order for the State to pay a sum to the applicants under the specified article concerning litigation costs.
Legal basis cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 11 juillet 2022, M. D C et M. A B D, représentés par Me Trugnan Battikh, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 21 avril 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours gracieux contre la décision de l'autorité consulaire française à Pondichéry rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. A B D en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à M. A B D en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; le refus de visa attaqué produit des effets graves et immédiats sur la vie de M. D et celle des membres de sa famille ; M. A B D est atteint de troubles convulsifs ; son état de santé s'est aggravé ces deux dernières années ; lui et sa mère ont été privés, du fait du refus de visa attaqué, de l'unité de leur famille ; les raisons de cette séparation ne leur sont pas imputables ; ils sont entièrement à la charge de M. C ; ils sont maintenus dans une grande précarité et leur qualité de membres de la famille d'une personne réfugiée les place dans une situation dangereuse ;
- l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa est certaine ; la régularité de la composition de la commission de recours n'est pas démontrée ; pour apprécier son droit à bénéficier de la procédure de réunification familiale, la commission devait prendre en compte l'âge de M. A B D à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été engagée, soit le 24 décembre 2020, et non à la date à laquelle la demande de visa a pu finalement être déposée, soit le 12 août 2021 ; en retenant cette dernière date, la commission de recours a commis une erreur de droit ; sans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, sa demande de visa aurait, en tout état de cause, pu être déposée avant que M. A B D n'ait atteint l'âge de 19 ans ; l'administration, qui est responsable du retard avec lequel il a obtenu un rendez-vous, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; ainsi, la commission a commis une erreur d'appréciation ; la commission a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A B D se trouve séparé de son père et de son frère, qui, du fait de leur qualité de réfugiés, ne peuvent revenir en Inde ; il est financièrement dépendant de son père, notamment pour ses traitements médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; il n'est pas prouvé que les conditions actuelles de résidence de M. D en Inde seraient constitutives d'une situation d'urgence ; le certificat médical produit ne permet pas non plus de caractériser une situation d'urgence ; la circonstance que la mère de l'intéressé ait décidé d'attendre en Inde que son fils majeur ait obtenu son visa pour venir elle-même en France est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence ; alors que la commission de recours a été saisie le 21 février 2022, les requérants ont attendu le 29 juin 2022 pour engager une action en référé ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 à 11h :
- le rapport de M. Martin, juge des référés,
- les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de MM. C et D ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 23 avril 1975, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2020. Mme E D, son épouse, et M. A B D, son fils né le 22 janvier 2002, ont présenté des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Pondichéry (Inde). Si Mme D a obtenu, le 8 février 2022, le visa sollicité, un refus a été opposé à M. A B D le 16 février 2022. Par une décision implicite née le 21 avril 2022, dont M. C et M. A B D demandent la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que M. A B D est éligible à la procédure de réunification familiale en tant que fils de M. C, qu'il est séparé de son père et de son frère cadet depuis 2017, date de leur arrivée en France, qu'il ne bénéficie de la présence de sa mère à ses côtés que parce que celle-ci a renoncé au bénéfice de son propre visa, qu'ainsi, l'unité familiale est gravement affectée, que les troubles épileptiques dont M. D souffre depuis 2013 se sont aggravés depuis deux ans et qu'il n'est plus scolarisé du fait de son état de santé. Eu égard aux éléments ainsi exposés et aux pièces produites à l'appui de la requête, compte tenu des démarches entreprises par M. C pour que M. A B D, dont il n'est pas contesté qu'il est bien son fils, le rejoigne en France et alors que le jugement au fond de l'affaire ne devrait pas intervenir avant huit mois, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".
6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A B D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé, âgé de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa, le 12 août 2021, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale.
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils sont âgés au plus de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère en France.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui, comme il a été dit, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 novembre 2020, a transmis, le 19 janvier 2021, au centre VSF Global de Chennai (Inde) les demandes de visa de long séjour de son épouse et de son fils A B, lequel, né le 22 janvier 2002, n'avait pas encore atteint, à la date de cette transmission, l'âge de 19 ans. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'antérieurement à cet envoi, le 18 janvier 2021, M. A B D avait obtenu un premier rendez-vous auprès des services de ce centre VSF Global de Chennai. Il n'a obtenu ensuite, en dépit de ses nombreuses demandes, un nouveau rendez-vous que le 12 août 2021, à l'issue duquel sa demande de visa a été enregistrée. Dans ces circonstances particulières, et alors même qu'à cette dernière date du 12 août 2021, l'intéressé avait dépassé son 19ème anniversaire, les moyens tirés par les requérants de ce qu'en refusant le visa sollicité par M. D au motif qu'il était âgé de 19 ans à la date à laquelle il a déposé sa demande, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissent, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa litigieuse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et M. A B D sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A B D soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision attaquée par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. A B D un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. A B D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C et M. D la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et M. A B D ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,