Legislator Jurisprudence & Législation
2208325 Généré par l'IA

Parents' Emergency Visa Application Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2208325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visa for their daughter and compel the Ministry of the Interior to issue it, arguing urgency due to the child's psychological distress from separation and interrupted schooling in France. The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, noting that the child had been residing abroad since July 2021, the schooling claims were not clearly substantiated as continuous in France, and the parents waited nearly a year after the visa application before pursuing the administrative appeal and subsequent emergency judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Parents' Emergency Visa Application Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, noting that the child had been residing abroad since July 2021, the schooling claims were not clearly substantiated as continuous in France, and the parents waited nearly a year after the visa application before pursuing the administrative appeal and subsequent emergency judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa défaut d'urgence demande d'asile tardive conflit parental contrôle juridictionnel autorisation familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the request for suspension, which was ultimately rejected due to lack of urgency.
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée
This article is the final order rejecting the entirety of the applicants' request.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article is the final order rejecting the entirety of the applicants' request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the request for suspension, which was ultimately rejected due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. F B et Mme A E épouse B, représentés par Me Chelly, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à leur fille D B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la situation psychologique de l'enfant isolée de ses parents et déscolarisée ;

- les moyens qu'ils soulèvent sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant au droit au séjour de l'enfant en France dont le titre d'identité républicain est arrivé à échéance au cours des vacances des ses parents en Tunisie en juillet 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. M. et Mme B soutiennent pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, d'une part, que le refus de visa empêche leur fille de rentrer en France pour y poursuivre sa scolarité. Toutefois, l'attestation communiquée évoque une scolarisation depuis l'année 2020 alors que l'enfant est née le 26 octobre 2014 et qu'elle réside en Tunisie depuis le mois de juillet 2021, ce qui ne permet pas justifier tant la présence continue que sa scolarisation régulière en France. D'autre part, si le certificat médical établi le 16 mai 2022 par un pédopsychiatre évoque des " troubles de l'adaptation avec humeur dépressive " de Mayssa B en invoquant la séparation avec ses parents, il ressort de ce document que l'enfant réside chez ses grands-parents maternels, que rien n'établit l'impossibilité de sa scolarisation pendant la durée de son séjour en Tunisie alors que le visa a été déposé depuis le 31 août 2021 et que les requérants ont attendu le 10 juin 2022 pour déposer leur recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme A E épouse B.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208325