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2208323 Généré par l'IA

Police Officer Accreditation Suspension Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2208323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a municipal police officer, sought the annulment of the Public Prosecutor's decision to suspend his professional accreditation, challenging the lack of urgency, violation of adversarial procedure, circumvention of a prior judicial ruling, and reliance on factually inaccurate grounds and presumption of innocence. The court rejected the appeal, reasoning that the officer's subsequent criminal convictions for forgery, slanderous denunciation, and violence, established after a contradictory investigation, demonstrated a loss of the necessary honorability required for the position, justifying the suspension; furthermore, the gravity of the facts established an urgent situation, legally excusing the prior consultation and the procedural requirements of due process, and the Prosecutor's power to suspend the accreditation was independent of a prior decision by the freedom and detention judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure; Police Officer Accreditation Suspension Upheld Despite Procedural Challenges: The court rejected the appeal, reasoning that the officer's subsequent criminal convictions for forgery, slanderous denunciation, and violence, established after a contradictory investigation, demonstrated a loss of the necessary honorability required for the position, justifying the suspension; furthermore, the gravity of the facts established an urgent situation, legally excusing the prior consultation and the procedural requirements of due process, and the Prosecutor's power to suspend the accreditation was independent of a prior decision by the freedom and detention judge.

Mots-clés

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agent de police suspension de l'instruction violations des règles de procédure enquête préalable motif de détention abus d'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim for annulment presented by M. B.

Article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure

This provision is the substantive legal basis reviewed by the court concerning the power to suspend the municipal police officer's accreditation, even though it is not cited in the operative orders beyond being the subject of the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner and implicitly addressed in the decision regarding the claim for costs, although the claim itself was rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B, représenté par Me Connille, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le procureur de la République a suspendu son agrément de policier municipal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence faisait défaut ;

- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- la décision attaquée contourne et méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 octobre 2022 ;

- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et méconnaît la présomption d'innocence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 14 septembre 2023, le procureur de la République et le ministre de la justice concluent au rejet de la requête.

Ils contestent les moyens invoqués.

Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.

Par une lettre du 24 mai 2024, la production de l'arrêt rendu en appel sur le jugement du Tribunal correctionnel 8 décembre 2022 a été demandée pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

En réponse à ce courrier le ministère de la justice a produit l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la Cour d'appel de Chambéry.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fourcade,

- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,

- et les observations de Me Alloix, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B exerçait les fonctions de policier municipal au sein de la commune de Chambéry. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le procureur de la République a suspendu son agrément de policier municipal.

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. "

3. Il résulte de ces dispositions que l'agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré ou suspendu lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé.

4. Les faits reprochés à M. B sont survenus à l'occasion d'une intervention réalisée le 12 août 2022, avec ses collègues M. D et Mme A. Appelés par un riverain qui avait entendu un appel à l'aide, l'équipage a interpellé vigoureusement un individu, faisant usage de gaz lacrymogène. Ils ont ensuite rédigé de manière concertée un rapport de mise à disposition faisant état d'un individu insultant et menaçant, armé d'un bâton et ayant lancé un projectile dans leur direction. Toutefois, la vidéosurveillance n'a pas corroboré ce récit, montant un individu, certes alcoolisé mais désarmé, immobile et sans signe d'agressivité. Suite à cette intervention, M. B a été condamné pour faux en écriture publique, dénonciation calomnieuse et violence avec usage ou menace d'une arme, en 1er instance par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry rendu le 8 décembre 2022, puis par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry rendu le 7 décembre 2023, à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine complémentaire d'inéligibilité de 2 ans et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de policier municipal pendant 12 mois.

5. Malgré les dénégations du requérant, qui maintient sa version des faits et qui s'est pourvu en cassation, les pièces de la procédure pénale ainsi que les jugement et arrêt versés au dossier sont de nature à établir la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés.

6. La décision attaquée constituant une mesure de police, M. B ne peut utilement soutenir que celle-ci méconnaît le principe de la présomption d'innocence.

7. D'une part, le dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure précité permet au procureur de suspendre l'agrément d'un agent de police municipale sans qu'il soit procédé à la consultation du maire, en cas d'urgence. En l'espèce, l'urgence de la suspension provisoire était avérée eu égard à la gravité des faits mis en évidence par l'enquête pénale et dans l'attente du jugement correctionnel à venir.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code prévoit toutefois que " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles "

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'urgence de la suspension dispensait le Procureur de la République d'observer la procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.

10. La circonstance que le juge des libertés et de la détention n'ait pas, par son ordonnance du 14 octobre 2022, suivi les réquisitions du procureur de la république tendant à ce qu'il soit interdit au requérant d'exercer sa profession dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, ne prive pas le Procureur d'exercer les pouvoirs propres, de police, qu'il tient de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 14 octobre 2022 doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Ministre de la justice.

Copie au Procureur de la République près le tribunal Judicaire de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

M. Villard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.