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2208323 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect of Marseille: Residence Permit Denial based on Family Life

Numéro de cause 2208323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in France since 2017 and married to a French citizen since 2019, sought annulment of an administrative prefectural decision dated July 1, 2022, which denied him a residence permit based on private and family life under the Franco-Algerian agreement. The Tribunal Administratif de Marseille annulled the decision, obligation to leave the territory, and destination order, finding that the denial constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the effective and continuous cohabitation with his spouse in France for over three and a half years at the time of the decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year residence permit within one month and awarded costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect of Marseille: Residence Permit Denial based on Family Life: The Tribunal Administratif de Marseille annulled the decision, obligation to leave the territory, and destination order, finding that the denial constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the effective and continuous cohabitation with his spouse in France for over three and a half years at the time of the decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year residence permit within one month and awarded costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Mots-clés

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autorisation familiale obligation étatique frais administratifs droit à la vie respect de la vie familiale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the primary legal basis for the annulment of the prefectural decision, as its application established a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the prefect to issue the residence permit following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final decision regarding the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the final decision regarding the payment of legal costs to the lawyer, concerning the renunciation of state aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence de son auteur ;

- est entachée d'une erreur de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa présence effective et continue sur le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la communauté de vie avec son épouse ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.

Par une décision du 5 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 12 février 1990, déclare être entré en France en octobre 2017 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité, le 18 janvier 2022, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière habituelle en France depuis octobre 2017 et a épousé Mme A, ressortissante française, le 14 décembre 2019. Les pièces produites au dossier, constituées notamment de factures EDF aux deux noms, de quittances de loyer, de diverses autres factures, d'attestations de versement de la caisse d'allocations familiales et d'avis d'imposition à l'adresse du domicile du couple, permettent d'établir le caractère effectif de leur vie commune sur le territoire français depuis au moins le mois de novembre 2018, soit plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et à l'intensité des attaches familiales du requérant sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Decaux, avocat de M. B, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Decaux, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Séverine Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne,

Signé

E. Felmy

La greffière,

Signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,