Modification of Administrative Order Denied Due to Prior Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to modify a prior administrative order, which had commanded the prefect to schedule her appointment for a residence permit application, by requesting the addition of a daily penalty, arguing the prefect's subsequent failure to act constituted a new element under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that the prefect had, in fact, executed the original order by sending a convocation notice for November 2, 2021, which was deemed regularly notified as it was returned marked "notice given and not claimed," thereby rendering the applicant's claim for modification on the basis of non-execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Modification of Administrative Order Denied Due to Prior Execution: 521-4 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that the prefect had, in fact, executed the original order by sending a convocation notice for November 2, 2021, which was deemed regularly notified as it was returned marked "notice given and not claimed," thereby rendering the applicant's claim for modification on the basis of non-execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim in its entirety.
This article was the legal basis cited by the applicant for seeking modification of a previous injunction, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2109981 du 12 août 2021 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés par son ordonnance n° 2109981 du 12 août 2021, en dépit de plusieurs relances de sa part, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ordonnance a déjà été exécutée dès lors que l'intéressée a été convoquée le 2 novembre 2021 à 11h10, et que le courrier de convocation est revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ", valant notification régulière.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 juin 2022 à 12h. Et par une ordonnance du 30 juin 2022, l'instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 8 juillet 2022 à 12h.
Vu :
- l'ordonnance n° 2109981 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil rendue le 12 août 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par l'ordonnance n° 2109981 du 12 août 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme D épouse C, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis a été exécutée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant donné un rendez-vous à Mme D épouse C pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 novembre 2021 à 11h10, par une convocation dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 18 octobre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.