Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Despite Health Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental council's decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, asserting his health justified the benefit, while the department maintained the refusal was warranted. The administrative court, applying legal criteria that require demonstrating a significantly and durably reduced walking autonomy (such as a perimeter under 200 meters or systematic reliance on mobility aids), reasoned that despite acknowledged sequelae from an accident, the litigant failed to establish, even after the court's invitation, that he met these specific conditions, thus leading to the dismissal of his request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Despite Health Issues: The administrative court, applying legal criteria that require demonstrating a significantly and durably reduced walking autonomy (such as a perimeter under 200 meters or systematic reliance on mobility aids), reasoned that despite acknowledged sequelae from an accident, the litigant failed to establish, even after the court's invitation, that he met these specific conditions, thus leading to the dismissal of his request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article specifies the notification procedure for the judgment.
This procedural article was cited as the basis for the designation of the reporting judge/magistrate.
This procedural article was cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions.
This procedural article was cited as the basis for closing the instruction phase of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 juillet 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté, le 7 février 2022, une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 5 juillet 2022 au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Le 18 juillet 2022, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 4 octobre 2022, le président du conseil départemental du Nord a confirmé son rejet. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des
familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.
Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple :
insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
- une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;
- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime d'un accident de la circulation dont il garde des séquelles au pied droit. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, non plus qu'il aurait besoin de recourir systématiquement à une aide technique ou une aide humaine pour ses déplacements ou qu'il aurait recours à une oxygénothérapie. Par suite, alors même que les troubles dont souffre M. B ne sont pas contestés, il ne justifie pas remplir les conditions pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", si bien qu'il n'y a pas lieu de lui reconnaître ce droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
8. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, notamment en raison d'une évolution de son état de santé, saisisse l'administration d'une nouvelle demande, le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,