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2208317 Généré par l'IA

Employment Agency Overpayment Recovery Constraint Challenge

Numéro de cause 2208317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative constraint issued by the employment agency for the recovery of €1,004.30, representing an overpayment of training allowances for periods in February and May/June 2022, arguing the agency was at fault for the overpayment and for failing to enforce a previously agreed-upon repayment schedule. The court rejected the claim because the challenge only addressed the agency's conduct in managing the repayment, rather than disputing the underlying principle, amount, or enforceability of the debt itself; the court reasoned that the alleged inertia of the agency in implementing a repayment plan does not affect the legality of the initial constraint or entitle the recipient to retain the improperly paid funds.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Article 1 : La requête de Mme C est rejetée; Employment Agency Overpayment Recovery Constraint Challenge: The court rejected the claim because the challenge only addressed the agency's conduct in managing the repayment, rather than disputing the underlying principle, amount, or enforceability of the debt itself; the court reasoned that the alleged inertia of the agency in implementing a repayment plan does not affect the legality of the initial constraint or entitle the recipient to retain the improperly paid funds.

Mots-clés

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remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage créance contestée assignataire violation d'obligations contractuelles de travail opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R.222-13 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the designation of the reporting magistrate.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 12 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme C.

Par cette requête, enregistrée le 28 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme A C a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 novembre 2022 par Pôle Emploi Grand Est pour le recouvrement d'une somme totale de 1 004,30 euros, frais inclus, correspondant à un indu d'allocations formation Pôle Emploi constitué pour les périodes du 1er mai au 16 juin 2022 et du 1er au 28 février 2022.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- Pôle Emploi a commis une faute en lui versant un trop-perçu et en ne prélevant aucune somme sur son compte, en dépit de l'échéancier de paiement dont ils avaient convenu.

La requête a été communiquée le 19 décembre 2022 à Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1- Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 4 novembre 2022 par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme totale, frais d'acte inclus, de 1 004,30 euros correspondant à un indu d'allocations formation Pôle Emploi constitué pour les périodes du 1er au 28 février 2022 et du 1er mai au 16 juin 2022.

2- Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat, () le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article

R. 5426-20 de ce code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2°Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; / 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. ".

3- Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.

4- Mme C, qui ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de l'indu, se borne à soutenir que Pôle Emploi a commis une faute en lui versant un trop-perçu et en ne prélevant pas les remboursements convenus selon l'échéancier de paiement produit aux débats. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'engagement de remboursement signé par la requérante le 20 mai 2022 et qui, au demeurant, ne porte que sur une partie de la créance réclamée, a bien été adressé à Pôle Emploi. En tout état de cause, même à supposer établie l'inertie de Pôle Emploi dans la mise en œuvre du remboursement proposé, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la contrainte en litige et ne saurait avoir pour effet de conférer à la requérante le droit de conserver les sommes qui lui ont été indument versées. Mme C ne soulevant aucun autre moyen opérant, sa requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à France Travail Grand Est.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

La magistrate désignée,

C. BLe greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,