Residence Permit Appointment Enforcement and Penalty Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought modification of a prior judicial order compelling the prefect to schedule an appointment for registering a residence permit application, requesting the addition of a daily fine, asserting the prefect's non-compliance constituted a new element under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, despite the prefect later scheduling an appointment nearly a year later for the following year. The court determined that the initial order had not been fully executed by the unreasonably delayed appointment date, and therefore, pursuant to Article L. 521-4, it ordered the prefect to grant the appointment within two months, now enforceable by a fine of 20 euros per day of delay, and ordered the State to pay the litigant 250 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Enforcement and Penalty Imposition: 521-4 of the Administrative Justice Code, despite the prefect later scheduling an appointment nearly a year later for the following year. The court determined that the initial order had not been fully executed by the unreasonably delayed appointment date, and therefore, pursuant to Article L. 521-4, it ordered the prefect to grant the appointment within two months, now enforceable by a fine of 20 euros per day of delay, and ordered the State to pay the litigant 250 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modifies the previous measures based on the existence of a new element justifying the modification of the prior order.
The State is ordered to pay a sum to the requesting party for the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n°2200037 du 29 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une date de rendez-vous a été délivrée à l'intéressé, pour le 2 mars 2023 à 9h30.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2022, M. C maintient ses conclusions et demande qu'il soit enjoint au préfet de lui donner une date de rendez-vous dans un délai d'un mois au lieu du délai de sept jours demandé dans sa requête introductive.
Il fait valoir qu'en fixant un rendez-vous au 2 mars 2023, le préfet n'a pas donné une date de rendez-vous dans un délai raisonnable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par l'ordonnance n°2200037 du 29 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à M. C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2200037 n'a pas été exécutée dans les délais prescrits par le juge des référés et que le rendez-vous fixé par le préfet pour le 2 mars 2023, soit près d'un an après l'ordonnance rendue par le juge des référés, ne permet pas de regarder l'injonction prononcée comme étant pleinement exécutée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant désormais cette nouvelle injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. C un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 250 (deux cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.