Legislator Jurisprudence & Législation
2208315 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Discharge Supplementary Income Tax Assessments Due to Sufficient Motivation Incorporation

Numéro de cause 2208315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of supplementary income tax and social contribution assessments for 2015, arguing that the notification of reassessment was insufficiently motivated, despite the attachment of the underlying reassessment notice sent to the majority-owned company whose profits were deemed distributed to him. The court dismissed the claim, reasoning that the reassessment notice sent to the taxpayer was sufficiently detailed, specifying the tax, year, and basis of assessment, and properly incorporated the detailed motivation from the annex to the company's reassessment notice, which was not contested as to its own sufficiency, thereby allowing the taxpayer to formulate effective observations. Furthermore, the claim for discharge of penalties was rejected as no specific arguments were raised against them, and the request for costs against the State was denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Fails to Discharge Supplementary Income Tax Assessments Due to Sufficient Motivation Incorporation: The court dismissed the claim, reasoning that the reassessment notice sent to the taxpayer was sufficiently detailed, specifying the tax, year, and basis of assessment, and properly incorporated the detailed motivation from the annex to the company's reassessment notice, which was not contested as to its own sufficiency, thereby allowing the taxpayer to formulate effective observations. Furthermore, the claim for discharge of penalties was rejected as no specific arguments were raised against them, and the request for costs against the State was denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu séquestre fiscal assiette de l'impôt revenu suffisant créance de cotisation admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant against the State.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Adda, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ostyn,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société SARL TIME SQUARE, dont il est associé majoritaire, M. B s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 4 août 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, assorties de pénalités, procédant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des revenus réputés distribués provenant de la société. Par courrier du 7 février 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formulée par M. B, qui demande, par la présente requête, la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S'agissant de revenus distribués, la motivation prescrite par l'article L. 57 du LPF peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.

3. Le requérant soutient que la proposition de rectification du 4 août 2017 est insuffisamment motivée, dès lors que, même si la proposition de rectification adressée à la SARL Time Square y était annexée, l'administration ne s'en est pas approprié expressément les motifs et ne s'est, à aucun moment, référé aux éléments qu'elle contenait afin de motiver le chef de redressement relatif aux revenus distribués qu'aurait perçu ce dernier. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 août 2017 comporte la désignation des impôts concernés, l'année concernée, la base d'imposition, ainsi que l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant au contribuable de formuler utilement ses observations. La proposition de rectification renvoie, par ailleurs, s'agissant de revenus distribués, à la proposition de rectification notifiée à la SARL Time Square, dont la motivation n'est pas contestée, et dont il est constant qu'elle a bien été annexée à la proposition de rectification qui a été adressée personnellement à M. B dans le cadre de son imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 4 août 2017 manque en fait et doit être écarté.

Sur les pénalités :

4. Si le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, il ne soulève aucun moyen à l'encontre des pénalités infligées. Par conséquent, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La rapporteure,

I. OSTYNLa présidente,

S. VIDAL

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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