Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an application seeking the annulment of an order that refused an exceptional residence permit and ordered the applicant, who entered the country without a visa in late 2014 and claims continuous work history, to leave the territory. The court reasoned that the applicant could not rely on a ministerial circular as it was not legally enforceable in judicial review, and further, the refusal to grant discretionary regularization was not a manifest error in assessment because the applicant failed to produce complete payslips to substantiate the claimed length and reality of their professional experience in France, despite a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld Due to Insufficient Documentation: The court reasoned that the applicant could not rely on a ministerial circular as it was not legally enforceable in judicial review, and further, the refusal to grant discretionary regularization was not a manifest error in assessment because the applicant failed to produce complete payslips to substantiate the claimed length and reality of their professional experience in France, despite a request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures.
Un mémoire en défense, pour le compte du préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 7 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 août 1983, indique être entré en France en décembre 2014, dépourvu de tout visa. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 19 octobre 2021 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. B ne peut se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne crée aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen tiré de sa méconnaissance, dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour en litige, doit donc être écarté.
3. En second lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France où il serait entré en décembre 2014 et où il travaillerait depuis lors, d'abord irrégulièrement puis, depuis le 2 septembre 2019, sur un contrat à durée indéterminée de boulanger pâtissier. Néanmoins, le requérant ne produit pas l'ensemble des bulletins de salaires qui permettraient d'établir la réalité de son expérience professionnelle en France, en dépit de la demande qui lui a été faite par le tribunal. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire pour admettre exceptionnellement M. B au séjour.
4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière