Alsace Social Benefit Sanctions Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of three administrative decisions by the European Collectivity of Alsace which imposed sanctions on their social benefit payments, specifically a 40% reduction, a 50% reduction for three months, and subsequent cancellation from the beneficiary list, based on a claim of error in assessment. However, the court noted that the applicant subsequently filed a statement officially and unconditionally withdrawing their entire claim, leading the Tribunal to grant acknowledgement of the withdrawal and conclude the matter based on this act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : Il est donné acte au désistement de M A; Alsace Social Benefit Sanctions Withdrawal: However, the court noted that the applicant subsequently filed a statement officially and unconditionally withdrawing their entire claim, leading the Tribunal to grant acknowledgement of the withdrawal and conclude the matter based on this act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
This procedural article was cited as the basis for designating the judge (M. Simon) who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 13 décembre 2022, le 14, le 27 et le 31 janvier 2023, M A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
- D'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé sa décision de réduire le versement du revenu de solidarité active de 40 % ;
- D'annuler la décision de 29 septembre 2022 par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a réduit le versement de son revenu de solidarité active de 50% pendant trois mois ;
- D'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace l'a rayé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
M A, fait valoir que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier et le 31 mars 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d'Alsace a pris à l'encontre de M A une sanction de réduction 40% du revenu de solidarité active pour un mois. Cette décision a été confirmée par la collectivité sur recours administratif préalable le 29 novembre 2022. Par ailleurs, elle a pris une sanction de réduction du versement du revenu de solidarité active pendant 3 mois le 29 septembre 2022 puis elle a procédé à la radiation du requérant de la liste des bénéficiaires de cette prestation par décision du 19 janvier 2023. M. A demande l'annulation des décisions du 29 novembre 2022, du 29 septembre 2022 et du 19 janvier 2023 de la Collectivité Européenne d'Alsace.
2. Dans son mémoire enregistré le 6 juin 2023 au greffe du tribunal M A déclare se désister pur et simplement de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte au désistement de M A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Collectivité européenne d'Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204313