Legislator Jurisprudence & Législation
2208304 Généré par l'IA

Check Opposition Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2208304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge to lift an allegedly illicit opposition to the payment of two checks issued for dental care expenses, but the court summarily rejected the request because the dispute between private parties concerning the validity of a check opposition falls outside the jurisdiction of the administrative court, as governed by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Check Opposition Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

Mots-clés

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contrôle administratif mainlevée litige non administratif ordre de paiement opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request because the administrative judge lacks jurisdiction over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la main levée de l'opposition illicite au paiement de deux chèques de règlement de soins dentaires qu'il a effectués pour le compte de M. C.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. M. B A demande au juge des référés d'ordonner la main levée de l'opposition illicite au paiement de deux chèques de règlement de soins dentaires qu'il a effectués pour le compte de M. C, au demeurant sans indiquer le fondement de sa demande qui doit ainsi être regardée comme formulée au titre de l'article L. 521-3 du code précité. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître d'un tel litige entre personnes privées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208304