Legislator Jurisprudence & Législation
2208302 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Versailles Annuls Private Security Authorization Rejection Based on Aggregated Residence Time

Numéro de cause 2208302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Versailles annulled the decision by the director of the national council for private security activities that rejected an application for an authorization to practice private security, ruling that the five-year continuous residence permit requirement for third-country nationals could not be invalidated by a short period of irregularity resulting from an administrative refusal later annulled by a judge. The court reasoned that when a prior refusal to issue a residence permit that caused the break in legal status has been retroactively annulled by the administrative judge, the required five-year period of holding a residence permit must be calculated by aggregating the time a permit was held before the illegal refusal and the time held after obtaining a new permit, finding the applicant met this condition as of the date of the rejection decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Tribunal of Versailles Annuls Private Security Authorization Rejection Based on Aggregated Residence Time: The court reasoned that when a prior refusal to issue a residence permit that caused the break in legal status has been retroactively annulled by the administrative judge, the required five-year period of holding a residence permit must be calculated by aggregating the time a permit was held before the illegal refusal and the time held after obtaining a new permit, finding the applicant met this condition as of the date of the rejection decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives autorisations de séjour statut juridique annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the claimant.
Article 1er
This article contains the main operative order, annulling the administrative decision, which is the core ruling of the case.
Article 2
This article contains a procedural order requiring the authority to re-examine the request within a specified timeframe.
Article 3
This article imposes costs on the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main operative order, annulling the administrative decision, which is the core ruling of the case.

Article 2

This article contains a procedural order requiring the authority to re-examine the request within a specified timeframe.

Article 3

This article imposes costs on the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the claimant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que la période de quelques mois sans possession d'un titre de séjour du fait d'une décision illégale de l'administration rétroactivement annulée par le jugement administratif ne peut lui être opposée par le conseil national des activités privées de sécurité pour fonder le rejet de sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corthier ;

- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité guinéenne, a présenté, par courrier du 3 août 2022, une demande, auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, tendant à la délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". L'article L. 612-22 du même code dispose que : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ".

3. Le législateur a ainsi subordonné, par le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la délivrance de l'autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité aux ressortissants d'un Etat tiers à l'Union européenne à une condition, appréciée par l'autorité administrative à la date de sa décision, de détention d'un titre de séjour pendant une période d'au moins cinq ans. Cette période doit en principe être continue. Toutefois, si elle est interrompue du fait d'une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s'apprécie en prenant en compte la durée de détention d'un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l'obtention d'un nouveau titre.

4. Pour refuser à M. A la délivrance de l'autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur ce qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans de sorte que sa demande ne remplissait pas la condition de séjour prévue pour les ressortissants des pays tiers par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne, a bénéficié de titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " du 14 octobre 2013 au 15 novembre 2017. Dans l'attente du renouvellement de ce titre, qu'il a sollicité le 14 septembre 2017, il a bénéficié de récépissés valables jusqu'au 26 août 2018. S'il est constant que par un arrêté notifié le 3 août 2018, le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal n°1806205 du 6 décembre 2018, qui a également enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A. En exécution de ce jugement, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour puis s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " le 7 octobre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans le 28 octobre 2021. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que depuis le 14 octobre 2013, M. A a toujours été titulaire d'un titre de séjour, à l'exception d'une période comprise entre le 3 août 2018, date de l'arrêté portant refus de séjour annulé par le juge administratif, et le 22 mai 2019, date à laquelle en exécution du jugement d'annulation, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour avant de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par application du principe rappelé au point 3, M. A doit être regardé comme satisfaisant, au 7 septembre 2022, date de la décision attaquée, à la condition de cinq ans de séjour régulier requise par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le directeur du conseil national des activités privées ne pouvait légalement tenir compte de la période de séjour irrégulier résultant d'une décision rétroactivement annulée par le juge administratif pour apprécier la condition de séjour régulier prévue par le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A de délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais non exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A de délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lellouch, présidente,

M. Gibelin, premier conseiller,

Mme Corthier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

Z. Corthier

La présidente,

signé

J. Lellouch

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220830