Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Against Unjustified Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application within fifteen days, supported by claims that the inability to secure an appointment infringed upon rights and that attempts to connect online to the prefecture's website had been made. The administrative judge rejected the request, reasoning that although administrative authorities must allow foreigners to have their cases examined within a reasonable time, the applicant, present in the territory for five years without prior regularization efforts, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency required under the relevant legal provisions, as the submitted evidence of contact attempts was insufficient given the prolonged period of undocumented presence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Against Unjustified Urgency Claim: The administrative judge rejected the request, reasoning that although administrative authorities must allow foreigners to have their cases examined within a reasonable time, the applicant, present in the territory for five years without prior regularization efforts, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency required under the relevant legal provisions, as the submitted evidence of contact attempts was insufficient given the prolonged period of undocumented presence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article formed the legal basis for the applicant's primary request (injunction), which the court rejected in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme A B, née 15 juin 1972 à Svilajnac (Serbie), soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2017 ans et qu'elle s'y est maintenue depuis. Cependant, elle ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de la régulariser alors qu'elle est en France depuis maintenant cinq ans selon ses écritures et ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour obtenir cette régularisation. Au surplus, elle ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever et deux courriels envoyés à la préfecture les 28 juin et 5 décembre 2021, auquel la préfecture n'a pas répondu, et un courrier envoyé par son conseil le 17 mai 2022, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées compte tenu des années de présence alléguées et alors que cette durée ne présentait alors pour elle un quelconque caractère d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
Signé
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2208301